Texte intégral
N° RG 23/02552 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4BQ
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et Mme [E] [L], interprète en langue croate inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [V] le 23 janvier 2023 par le préfet de la Drôme, confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 27 mars 2023.
Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2023.
Suivant requête du 24 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2023 à 17 heures 11, [B] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 24 mars 2023, reçue le 24 mars 2023 à 15 heures 08, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2023 à 15 heures 35 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [B] [V],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [V],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 12 heures 44 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[B] [V] sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 9 heures 30.
[B] [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Il a été donné lecture à l'audience du jugement du tribunal administatif de Lyon du 27 mars 2023 qui a été mis à la disposition des parties.
Le conseil de [B] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [V] a eu la parole en dernier et a demandé à être placé sous le statut d'assignation à résidence jusqu'à son départ.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [B] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, l'arrêté ne mentionne pas qu'avant son incarcération, [B] [V] a travaillé sur le territoire français, qu'il est toujours inscrit à l'agence d'intérim qui l'a contacté à plusieurs reprises, que son épouse, de nationalité italienne travaille également ; qu'il n'est pas en union libre avec cette dernière comme le mentionne le préfet, mais qu'ils sont mariés et qu'ils élèvent ensemble un enfant;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que Monsieur X se disant [H] [Y] a été libéré le 23 mars 2023 du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il était incarcéré pour des faits de vol par ruse, que dans l'audition du 12 janvier 2023, il s'est déclaré en union libre avec une ressortissante italienne, déclare n'avoir aucun enfant et être entré en France irrégulièrement en 2021; qu'il est connu sous l'identité [V] [B], né le 11/12/1998 à [Localité 3], de nationalité serbe ; qu'il ne présente aucun document transfrontalier; qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de sosutraction à l'éxecution de la mesure d'éloignement;
Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [V] dont il avait connaissance pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce que [B] [V] dispose d'une adresse stable avec son épouse et son enfant, qu'il détient un acte de naissance et un passeport, et qu'à la date de son placement en rétention, il avait déposé un recours contre l'obligation de quitter le territoire, lequel est suspensif; qu'ainsi, le préfet aurait dû privilégier l'assignation à résidence ;
Attendu que le préfet de la Drôme a considéré, comme rappelé précédemment, que l'intéressé, sortant de détention à la suite d'une incarcération pour vol, n'avais pas fait mention de l'existence d'un enfant, ni d'un mariage, qu'il était dépourvu de tout document de voyage et ne présentait donc pas de garanties de représentation ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé justement le premier juge, à la date à laquelle il a pris sa décision, le préfet n'était ainsi pas avisé de l'existence d'un enfant à la charge de l'intéressé, ce dernier ne l'ayant pas mentionné dans son audition du 13 mars 2023, et qu'il n'était pas justifié de l'hébergement stable et effectif ; que l'usage par l'intéressé d'une fausse identité était de nature à faire craindre un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, tout comme un précédent refus d'exécuter un éloignement le 24 février 2022;
Attendu par ailleurs que si [B] [V] justifie désormais d'un hébergement avec son épouse et produit la copie de son passeport, ses déclarations fluctuantes sur son identité et sa situation personnelle ne permettent pas de considérer qu'il présente des garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
Qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ;
Que [B] [V] n'ayant pas remis son passeport aux autorités, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence formée à l'audience;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment