Texte intégral
N° RG 21/08224 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6CJ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 13 octobre 2021
RG : 2019j01209
S.A.S. ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE
C/
S.A.R.L. STUDIO D'ARCHITECTURE ANTOINEREUSA
SAS AREVIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Mars 2025
APPELANTE :
La société ALTEO PROMOTION IMMOBILIÈRE, société par actions immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 752 903 971, dont le siège social est AHA SFI, [Adresse 6], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège - Liquidation judiciaire prononçée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 juillet 2023
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires représentée par Maîtres [O] [U] et [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE selon jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de LYON,
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société STUDIO D'ARCHITECTURE ANTOINE REUSA (SAAR), Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 527 918 478, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son mandataire légal en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
La société AREVIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 42 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 333 033 363, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son mandataire légal en exercice
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Une promesse synallagmatique de vente a été régularisée entre le Comité Commun Activités Sanitaires et sociales et la société Arévil le 7 juillet 2017 pour l'acquisition des parcelles AN [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7].
La société Arévil s'est rapprochée de la société Studio Architecture Antoine Reusa (Saar), architecte, pour le dépôt d'une demande de permis de construire des logements sur ces parcelles.
Le 31 octobre 2017, la société Saar a déposé, au nom de la société Arévil, une demande de permis de construire portant sur 60 logements, enregistrée sous le numéro PC 0690641700015.
Suivant acte authentique du 17 novembre 2017, les sociétés Arevil et Altéo Promotion Immobilière ont régularisé une promesse synallagmatique de vente portant sur les parcelles concernées, le permis de construire et le projet immobilier et stipulant que le permis de construire était en cours d'instruction ainsi que des conditions suspensives d'absence d'exercice du droit de préemption et de délivrance d'un permis de construire portant sur une surface plancher de 3.890 m² purgé de tout recours avant le 30 avril 2018.
En novembre 2017, la commune de [Localité 7] a sollicité de la société Saar des pièces complémentaires et fait état d'incompatibilités manifestes du projet avec le règlement d'urbanisme.
Un deuxième permis de construire a été déposé par la société Saar, au nom de la société Arévil, le 19 janvier 2018, sous le n° PC 069 06418 00002, portant sur un projet remanié avec réduction du nombre de logements (55) et de la surface de plancher (3514 m²).
Le même jour, la société Arevil a adressé à la société Altéo Promotion immobilière le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre devant être régularisé entre la première et la société Saar et prévoyant notamment le transfert au profit de la deuxième.
Par courriel du 16 janvier 2018 adressé à la société Arévil, la société Altéo Promotion immobilière a précisé :
« Conformément à l'esprit de la promesse de vente du 17 novembre dernier entre Arévil et Altéo Promotion, je te confirme notre accord sur les termes de ce contrat que nous reprendrons et poursuivrons lors de l'acquisition définitive de l'assiette foncière de futur ce projet.
Je te laisse donc le soin de le signer en soulignant que le cabinet Saar a maintenu son accord de n'être payé qu'à compter de la purge du PC qui sera obtenu ».
Un troisième permis de construire a été déposé par la société Saar, le 1er février 2018, au nom de la société Altéo Promotion Immobilière, sous le numéro PC 0690641800003.
Le 19 février 2018, la société Arévil a régularisé avec la société Saar le contrat de maîtrise d''uvre de conception pour la réalisation du projet et mentionnant le transfert à venir du contrat à la société Altéo Promotion Immobilière.
Par courriel adressé le 21 mars 2018 adressé à la société Arévil, la société Altéo Promotion Immobilière a écrit :
« Ok sur l'esprit du contrat et de son transfert (lors de la purge définitive du PC et de l'acquisition terrain par Altéo) au bénéfice d'Altéo ».
Selon décision du 26 mars 2018, l'Epora (Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes) a décidé de préempter l'acquisition du tènement immobilier cadastré AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] sis [Adresse 8] » à [Localité 7], objet de la promesse de vente entre les sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière.
Cette décision a été signifiée à la société Arévil par exploit du 6 avril 2018.
Les deux premiers permis de construire ont été refusés par arrêtés des 10 et 11 avril 2018.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, le conseil de la société Saar a mise en demeure la société Altéo Promotion Immobilière de payer la somme de 85.570 € HT (soit 105.084 € TTC) correspondant au « PC purgé » (3ème permis déposé).
Par courrier recommandé de son conseil du 1er juillet 2019, la société Saar a saisi pour avis, le conseil régional de l'Ordre des architectes du Rhône concernant le paiement de sa facture du 17 mai 2018, adressée à la société Arévil, d'un montant de 26.271 € TTC.
Par exploit d'huissier du 9 juillet 2019, la société Saar a fait assigner la société Altéo Promotion Immobilière devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement de la somme de 105.084 € TTC.
Une réunion s'est tenue le 19 septembre 2019, en présence des sociétés Arévil et Saar devant la Commission des litiges et des pratiques professionnelles du conseil régional de l'Ordre des architectes. Aucun accord n'a été trouvé entre les sociétés Arévil et Saar.
Par exploit d'huissier du 9 décembre 2019, la société Saar a appelé en cause la société Arévil, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.271 € TTC, au titre du contrat de maîtrise d''uvre du 19 février 2018.
La jonction de ces procédures a été ordonnée.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que les demandes de la société Saar à l'encontre de la société Altéo étaient recevables ;
Débouté la société Saar de sa demande tendant à voir condamner la société Arévil à lui payer la somme de 26 271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018 ;
Condamné la société Altéo à payer à la société Saar la somme de 78 813 € TTC en rémunération du travail accompli, outre intérêts au taux légal ;
Débouté la société Arévil de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Saar et Altéo à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société Saar de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Altéo et Arévil au titre de la résistance abusive ;
Condamné la société Altéo à payer à la société Saar la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Saar à payer à la société Arévil la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Altéo aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Le tribunal retient en substance que :
le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas dépourvu d'objet au vu des tâches décrites, y compris celles qui avaient déjà été effectuées sans aucune remise en cause de la part du maître d'ouvrage,
il contenait une clause précisant sa reprise par la société Altéo Promotion Immobilière laquelle s'était engagée par mail, dès le 16 janvier 2018 et dans le cadre de la promesse de vente du 17 novembre 2017 en sorte qu'elle était contractuellement engagée vis à vis des sociétés Arevil et Saar, quelle que soit l'issue du projet,
la société Saar a bien rempli toutes les tâches nécessaires au dépôt définitif du permis de construire du 1er février 2018, qui n'a pas fait l'objet d'un refus dans le délai de 3 mois, en sorte qu'il est réputé avoir été obtenu le 1er mai 2018, la préemption exercée par un organisme public ne pouvant être assimilée à un refus de permis de construire et relevant du risque inhérent à tout projet immobilier à assumer par les porteurs du projet et non les exécutants,
la société Saar doit être rémunérée par la société Altéo Promotion Immobilière qui a signé le dossier définitif ce qui confirme son engagement de reprise du contrat de maîtrise d'oeuvre,
les travaux accomplis dans les dossiers successifs ayant abouti aux permis de construire refusés constituent des travaux préparatoires au dépôt définitif du 1er février 2018 et n'ont pas à être rémunérés, seul le dépôt définitif devant l'être, en sorte que la société Saar doit être déboutée de sa demande de paiement à l'encontre de la société Arevil,
à défaut de purge du permis de tout recours du fait de l'absence d'affichage, seuls les deux premiers montants sont dûs et la société Saar ne doit être rémunérée qu'à hauteur de 45 % du montant total du contrat soit 65.677,50 € HT donc 78.813 € TTC, somme à laquelle la société Altéo Promotion immobilière doit être condamnée.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2021, la société Altéo Promotion Immobilière a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Altéo Promotion Immobilière.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre a constaté l'interruption de l'instance et invité le conseil de la société Altéo Promotion immobilière à effectuer les diligences nécessaires en vue de reprendre l'instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 octobre 2023, la Selarl MJ Synergie est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière et demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l'intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière ;
Déclarer bien fondé l'appel de la société Altéo Promotion Immobilière ;
Réformer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
° Dit que les demandes de la société Studio d'Architecture Antoine Reusa à l'encontre de la société Altéo Promotion Immobilière sont recevables,
° Débouté la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande tendant à voir condamner la société Arévil à lui payer la somme de 26.271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018,
° Condamné la société Altéo Promotion Immobilière à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 78.813 € TTC en rémunération du travail accompli, outre intérêt au taux légal à compter de la date de facture, soit le 8 novembre 2018,
° Débouté la société Altéo Promotion Immobilière de sa demande d'indemnisation du préjudice tiré de la procédure qu'elle prétend avoir été abusivement intentée par la société Studio d'Architecture Antoine Reusa,
° Condamné la société Altéo Promotion Immobilière à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
° Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
° Condamné la société Altéo Promotion Immobilière aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que la société Studio d'Architecture Antoine Reusa n'a pas saisi préalablement le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du Rhône du litige qui l'oppose à la société Altéo Promotion Immobilière portant sur le paiement de la facture établie le 8 novembre 2018 pour un montant de 105.084 € TTC (85.570 € HT) faisant l'objet de la présente procédure ;
En conséquence,
Débouter la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande à l'encontre de la société Altéo Promotion Immobilière et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière comme irrecevable ;
Débouter la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de son appel incident dirigé à l'encontre de la société Altéo Promotion Immobilière et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière,
A défaut, le rejet des demandes de la société Saar,
Débouter la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de son appel incident dirigé à l'encontre de la société Altéo Promotion Immobilière et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière ;
A titre subsidiaire,
Juger que la demande de la société Studio d'Architecture Antoine Reusa doit être mentionnée hors TVA ;
Juger que la demande, de fixation à la liquidation la société de la SAS Altéo Promotion Immobilière, de Studio d'Architecture Antoine Reusa sera limitée à 45 % du montant total du contrat correspondant à 65.677,50 € HT ;
Déclarer que la société Arévil reste l'unique contractant de la société Saar au titre des prestations réalisées ;
Condamner la société Arévil à relever et garantir intégralement la société Altéo Promotion Immobilière et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Saar ;
A défaut, le rejet des demandes de la société Arévil,
Débouter la société Arévil de sa demande de condamnation de la société Altéo Promotion Immobilière et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière à la relever et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre comme infondée ;
En tout état de cause,
Déclarer que la présente action, tout aussi irrecevable qu'infondée, est abusive, ce qui crée un préjudice à la société Altéo Promotion Immobilière ;
Condamner in solidum la société Studio d'Architecture Antoine Reusa et la société Arévil à payer à la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière la somme de 3.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme infondées ;
Débouter la société Arévil de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Altéo Promotion Immobilière, et actuellement à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière ;
Condamner in solidum la société Studio d'Architecture Antoine Reusa et la société Arévil à payer à la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altéo Promotion Immobilière la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Studio d'Architecture Antoine Reusa et la société Arévil aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose sur son affirmation de droit ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2024, la société Studio d'Architecture Antoine Reusa demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2021 sauf en ce qu'il a :
° Débouté la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande tendant à voir condamnée la société Arévil à lui payer la somme de 26.271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018,
° Condamné la société Altéo Promotion immobilière à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 78.813 € TTC en rémunération du travail accompli, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la facture, soit le 8 novembre 2018,
° Débouté la société Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande tendant à voir condamnées les sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière au titre de la résistance abusive,
° Condamné la société Studio d'Architecture Antoine Reusa à payer à la société Arévil la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De ce fait,
Infirmer les chefs de jugement suivants :
° Déboute la Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande tendant à voir condamnée la société Arévil à lui payer la somme de 26.271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018,
° Condamne la société Altéo Promotion Immobilière à payer à la Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 78.813 € TTC en rémunération du travail accompli, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la facture, soit le 8 novembre 2018,
° Déboute la Studio d'Architecture Antoine Reusa de sa demande tendant à voir condamnées les sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière au titre de la résistance abusive ;
° Condamne la société Studio d'Architecture Antoine Reusa à payer à la société Arévil la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
Accueillir l'intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière ;
Condamner la société Arévil à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 21.862,50 € HT soit 26.271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018, outre intérêts au taux légal ;
Condamner la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa, la somme de 105.084 € TTC outre intérêts au taux légal au titre de la facture 2018.039 du 8 novembre 2018, ou à tout le moins la somme de 78.813 € TTC telle que retenue par les premiers juges ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait débouter la société Saar de sa demande de paiement formulée à l'égard de la société Altéo Promotion Immobilière,
Condamner la société Arévil à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 21.862,50 € HT soit 26.271 € TTC correspondant à sa facture du 17 mai 2018, outre intérêts au taux légal et la somme de 105.084 € TTC outre intérêts au taux légal au titre de la facture 2018.039 du 8 novembre 2018 ;
Condamner la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière à payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa, la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive au paiement dont elle fait preuve ;
Condamner la société Arévil payer à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive au paiement dont elle fait preuve ;
Fixer le montant de la créance de la société Studio d'Architecture Antoine Reusa au passif de la société Altéo Promotion immobilière à la somme 118.084,00 € ;
En tout état de cause,
Débouter la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière et la société Arévil de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions formulées à l'encontre de la Studio d'Architecture Antoine Reusa ;
Débouter la société Arévil de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Studio d'Architecture Antoine Reusa ;
Condamner in solidum la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière et la société Arévil à payer chacune à la société Studio d'Architecture Antoine Reusa la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo Promotion Immobilière et la société Arévil aux dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 novembre 2023, la société Arévil demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
A titre principal,
Déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, tendant à voir condamner la société Arévil à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Saar ;
A titre subsidiaire,
Débouter la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, de sa demande tendant à voir condamner la société Arévil à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Saar comme mal fondée ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 octobre 2021 en ce qu'il a :
° débouté la société Saar de sa demande tendant à voir condamnée la société Arévil à lui payer la somme de 26.271 € TTC au titre de sa facture du 17 mai 2018,
° débouté la société Altéo Promotion Immobilière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
° débouté la société Saar de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° condamné la société Saar à payer à la société Arévil la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, par voie de fixation au passif de la procédure de liquidation, à relever et garantir la société Arévil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Saar au titre du paiement de ses honoraires, en principal, intérêts et frais ;
Débouter la société Saar du surplus de ses demandes dirigées contre la société Arévil comme non fondées et injustifiées ;
Débouter la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, du surplus de ses demandes dirigées contre la société Arévil comme non fondées et injustifiées ;
Condamner in solidum la société Saar et la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, par voie de fixation au passif de la procédure de liquidation en ce qui concerne cette dernière, à payer à la société Arévil la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société Saar et la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéo, par voie de fixation au passif de la procédure de liquidation en ce qui concerne cette dernière, en tous les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour reçoit l'intervention volontaire de la société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière, en ce qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Saar à l'encontre de celle-ci, en raison de l'absence de saisine préalable du conseil de l'Ordre des architectes, telles que stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre, en son article 16, étant précisé que la saisine du 1er juillet 2019 ne concerne pas cette demande en paiement mais uniquement celle formée par la société Saar à l'encontre de la société Arévil. Elle ajoute que la société Saar ne peut fonder sa demande sur ce contrat tout en soutenant que la société Altéo ne peut s'en prévaloir.
La société Saar soutient qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre elles, l'obligation de paiement de la société Altéo Promotion Immobilière résultant des engagements pris par elle auprès de la société Arévil et d'un contrat oral passé avec la société Saar, en sorte qu'à défaut de clause de conciliation préalable, ses demandes à l'encontre de la société Altéo représentée par la société MJ Synergie, qui ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre en raison de l'effet relatif des contrats, sont recevables.
Sur ce,
La cour retient que la clause de saisine préalable et pour avis du conseil régional de l'Ordre des architectes en cas de litige est stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 février 2018 régularisé entre les sociétés Saar et Arévil, auquel la société Altéo Promotion Immobilière n'est pas partie, la société Saar invoquant à son encontre un contrat oral les liant dans le prolongement de ce contrat écrit et la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Altéo, n'estimant cette dernière liée par aucun contrat à la société Saar.
S'il est acquis que le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause selon laquelle l'architecte est informé que le permis de construire, le projet de construction et le terrain seront cédés par la société Arévil à la société Altéo (...) et ajoutant que l'architecte accepte le principe de ce transfert de contrat, celui-ci n'avait toutefois pas eu lieu au moment de l'engagement de la présente procédure.
La décision du premier juge est en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Saar recevable en ses demandes.
Sur le droit à rémunération de la société Saar
La société Saar estime être fondée à réclamer le paiement de ses honoraires à la société Arévil, à hauteur de 26.272 € TTC en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre, somme dont le paiement n'est aucunement subordonné à l'issue favorable du dossier et en particulier à l'obtention du permis de construire.
Elle conteste l'exception de nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre invoquée par la société Arévil, ce contrat étant venu purement et simplement régulariser des relations contractuelles engagées de longues dates, en contrepartie des diligences entreprises pour permettre à la société Arévil de voir son projet aboutir, et ce sans manoeuvres dès lors que cette dernière était nécessairement informée du dépôt du permis de construire au nom de la société Altéo Promotion Immobilière, notamment par la société MPC, assistant au maître d'ouvrage ayant participé à la préparation du dossier dès l'origine, étant destinataire des échanges techniques concernant le projet et l'interlocuteur de la société Saar et ayant diffusé la copie de la demande de permis de construire dès le 1er février 2018, à défaut duquel le projet aurait été gravement compromis. Elle estime qu'en agissant ainsi, elle a sauvegardé les intérêts de la société Arévil qui pouvait ainsi vendre les terrains objet de l'opération à la société Altéo, outre le projet immobilier avec l'assurance de la construction et qu'en tant que de besoin, ce permis pouvait être transféré à la société Arévil.
Elle conteste par ailleurs avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat estimant avoir accompli sa mission avec diligence et célérité et être en mesure de respecter les règles d'urbanisme, preuve en est que le 3ème permis de construire a été obtenu. En l'absence de faute, elle prétend être ainsi en droit de réclamer le paiement de ses honoraires, quand bien même le contrat de maîtrise d'oeuvre serait nul, étant rappelé que l'architecte qui n'obtient pas le permis de construire est néanmoins en droit de réclamer le paiement de ses honoraires.
Elle soutient en outre que sa relation contractuelle avec la société Altéo résulte d'un contrat verbal établi au regard des éléments du dossier valant commencement de preuve par écrit, et notamment des échanges de correspondances témoignant de la participation de la société Altéo au projet jusqu'à la signature du dossier de permis de construire accepté tacitement, et en particulier le mail du 16 janvier 2018 entre la société Altéo et la société Arévil la première se disant d'accord sur les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par la seconde, en sorte qu'elle s'est engagée à cette reprise vis à vis des sociétés Arévil et Saar, comme jugé en première instance.
S'agissant de l'étendue de sa mission et du mode de calcul de ses honoraires, elle se réfère au contrat écrit de maîtrise d'oeuvre et sollicite en conséquence les sommes de 29.190 € HT et 36.487,50 € HT correspondant au dépôt (25%) et à l'obtention (25%) du permis ainsi que la somme de 21.892,50 € au titre de la purge de ce dernier, dès lors que le contrat a été signé sans qu'elle ait connaissance des détails de la promesse synallagmatique de vente du 17 novembre 2017, entre les sociétés Arévil et Altéo, dont le contenu ne lui est pas opposable, donc sans pouvoir anticiper les risques d'éviction et bien avant que l'Epora ne manifeste son intention de préempter les parcelles objet de l'opération, étant indiqué que si elle avait eu connaissance de ce risque, elle n'aurait pas conditionné le paiement d'une partie de ses honoraires à la purge du permis de construire qu'elle rappelle avoir obtenu. Elle estime ainsi que l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours ne peut conditionner le paiement de ses honoraires, de même que l'argument tiré de la caducité de la promesse à laquelle elle n'est pas partie prenante. Elle fait encore valoir que la société Altéo avait en tout état de cause parfaite connaissance du projet initié par la société Arévil, en ce compris ses modifications en termes de surface et qu'elle est malvenue de prétendre que le projet pour lequel elle a déposé le permis de construire n'était pas celui qu'elle entendait voir mis en oeuvre. Elle ajoute que c'est à tort que la société Altéo soutient que le 3ème permis de construire a été refusé, ce dernier ayant fait l'objet d'une acceptation tacite comme jugé en première instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Arévil à lui payer la somme de 105.084 € TTC dont elle ne doit pas assumer la charge compte tenu de son implication sans réserve.
La société Arévil fait valoir que l'architecte serait rémunéré deux fois pour la même prestation en cas de double condamnation au paiement d'honoraires des sociétés Arévil et Altéo dès lors que le 3ème permis de construire déposé le 1er février 2018 au nom de la seconde s'inspirait grandement des deux précédents déposés, l'architecte se livrant à une double facturation sous couvert d'un contrat de maîtrise d'oeuvre le liant à cette dernière et d'un contrat verbal conclu avec la société Altéo et le tribunal ayant à juste titre qualifié de préparatoires les travaux accomplis avant le dépôt du permis de construire définitif du 1er février 2018 et ne devant pas donné lieu à rémunération de l'architecte.
Elle invoque en second lieu la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 février 2018 l'estimant dépourvu de contrepartie donc d'objet et vicié par le dol dès lors que sans son accord, la société Saar a déposé une demande de permis de construire au nom et au bénéfice de la société Altéo Promotion Immobilière le 1er février 2018, donc avant la régularisation de ce contrat, étant précisé que ce permis de construire a été accepté de manière tacite par la commune de [Localité 7], privant ainsi la société Arévil de toute possibilité de déposer un permis en son nom et avant que la société Altéo ne soit propriétaire des parcelles, dès lors que seule une promesse synallagmatique de vente avait été déposée dont la réitération, était subordonnée à la levée de toutes les conditions suspensives.
Elle estime que la clause du contrat afférente au transfert du projet, du permis de construire et du contrat de maîtrise d'oeuvre à la société Altéo est sans secours, puisque la société Arévil ne pouvait céder le bénéfice du permis de construire que si le maître d'oeuvre n'en déposait pas un au profit de l'acquéreur avant même que la vente ne se réalise et que le permis déposé par le vendeur soit accepté. Elle fait valoir que la société Saar ne justifie pas de ce que la société Arévil en a été informée notamment par l'intermédiaire de la société MPC laquelle n'était pas son assistant maître d'ouvrage mais celui de la société Altéo.
Elle invoque en troisième lieu des fautes commises par la société Saar dans l'exécution de sa mission, faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, l'architecte chargé de la conception et de l'établissement d'une demande de permis de construire tenu à un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes posées par le droit de l'urbanisme dont la connaissance relève de son art et remettre un dossier complet, ce qui n'est pas le cas. Elle relève qu'en effet, par courrier du 30 novembre 2017, le Maire de [Localité 7] a avisé la société Arévil que le dossier du permis initial déposé le 31 octobre 2017 était incomplet et comportait des incompatibilités manifestes avec les règlements d'urbanisme, raison pour laquelle l'architecte a présenté le 19 janvier 2018 un dossier remanié qui réduisait fortement la volumétrie du projet initial. Elle relève que le permis du 31 octobre 2017 a été refusé par arrêté du 10 avril 2018 au motif que les modifications apportées à la conception générale du projet rendaient nécessaire le dépôt d'un nouveau permis de construire et que le permis du 19 janvier 2018, intégrant lesdites modifications, a pareillement été refusé le 11 avril 2018 au motif que le dossier était très largement incomplet, ne comportant pas les pièces indispensables à la vérification de la conformité au PLU. Elle estime ainsi que la responsabilité contractuelle de la société Saar est engagée, ses manquements étant susceptibles de conduire à la non réalisation du projet.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par la société Altéo Promotion immobilière laquelle s'est engagée à supporter tous les frais inhérents au dépôt du permis de construire, en ce compris les honoraires de la société Saar indépendamment de toute cause de réitération de l'acte authentique de vente, conformément à l'analyse des premiers juges.
La société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Altéo Promotion immobilière conteste l'existence d'un contrat verbal avec la société Saar et soutient que la société Arévil est seule bénéficiaire des prestations de celle-ci et sa débitrice, qu'il s'agisse du premier permis de construire déposé en son nom, sans aucun contrat de maîtrise d'oeuvre ce qui témoigne des relations d'affaires habituelles entre elles, du deuxième permis de construire déposé également au nom de la société Arévil qui ne correspond pas au projet immobilier de la société Altéo et n'est pas conforme aux stipulations contractuelles de la promesse de vente du 17 novembre 2017 par laquelle la société Altéo s'était engagée à réitérer l'acte et à prendre en charge in fine les frais de dépôt du permis de construire sous la condition suspensive de délivrance au plus tard le 30 avril 2018 d'un permis de construire définitif purgé de tout recours, ou enfin du troisième permis de construire déposé en son nom sous l'incitation des deux autres sociétés et dans la précipitation et parfaitement similaire au deuxième et sans travail supplémentaire de la société Saar.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Arévil, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense visant à écarter la demande en paiement formée contre elle.
Elle invoque par ailleurs l'absence de transfert ou d'opposabilité du contrat de maîtrise d'oeuvre à son égard et sa qualité de tiers au contrat, rappelant que dans un premier temps la société Saar a effectué toutes les démarches au nom de la société Arévil sans qu'aucun contrat n'ait été régularisé, les deux sociétés Saar et Arévil ayant décidé de contractualiser officiellement leurs relations après régularisation de la promesse de vente du 17 novembre 2017, ce qui caractérise une collusion destinée à faire payer la société Altéo des prestations déjà réalisées. Elle ajoute qu'en réaction à cette pratique, elle a pris soin de préciser par mails des 16 janvier et 21 mars 2018, que le transfert du contrat était conditionné « conformément à l'esprit de la promesse de vente » par l'acquisition définitive des tènements immobiliers et la purge du permis de construire qui n'a pas eu lieu à défaut de l'affichage prévu par l'article R 600-2 du Code de l'urbanisme, point de départ du délai de recours des tiers.
Elle invoque au surplus la caducité de la promesse de vente, telle que stipulée au-dit contrat en cas, notamment, d'exercice du droit de préemption, en sorte que les obligations qui y sont stipulées sont sans effet, en ce compris la clause afférente à la rémunération de l'architecte.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Saar a commis des fautes dans l'exécution de sa mission dès lors que le permis de construire n° PC 0690641800003 déposé en son nom n'est pas conforme aux stipulations contractuelles de la promesse de vente s'agissant de la surface de plancher et qu'il a en outre été expressément refusé par la Commune de [Localité 7] comme indiqué dans sa réponse à son courrier du 24 octobre 2019 en ces termes.
Elle conteste enfin le quantum des honoraires demandés et arrêtés par le juge de première instance, en ce que :
le montant de ces honoraires et son acceptation ne peut résulter du contrat auquel elle est tiers et qui ne lui est pas opposable, étant rappelé que la société Saar se prévaut d'un contrat oral,
tout paiement entre deux sociétés commerciales ne peut être mentionné que hors taxe,
à défaut de purge du permis de construire de tout recours, le montant des honoraires doit être limité à 45 % du montant total du contrat soit 65.677,50 € HT.
Elle sollicite in fine la condamnation de la société Arévil, unique contractante de la société Saar, à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre et s'oppose à la demande de cette dernière aux mêmes fins, compte tenu de la caducité de la promesse.
Sur ce,
Sur la validité du contrat de maîtrise d'oeuvre
Il résulte du mail adressé le 21 mars 2018 à la société Arévil par M. [M] de la société MPC, dont il est acquis qu'elle était l'assistant maître d'ouvrage de la société Altéo Promotion Immobilière, que la société Arévil ignorait effectivement le dépôt du permis de construire du 1er février 2018 au nom de la société Altéo, M. [M] lui expliquant les raisons de cette substitution anticipée de maître d'ouvrage et le fait qu'il était prévu de l'en avertir lors "du rendez-vous annulé" du 1er février 2018.
Malgré le dépôt de ce permis de construire au nom de la société Altéo, dans les circonstances ci-après décrites, le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas dépourvu de contrepartie puisqu'il entérine les prestations exécutées préalablement par la société Saar pour la société Arévil et stipule des prestations à venir, avec une convention d'honoraires fonction de l'avancée progressive du projet. Le transfert du contrat et du projet n'a pas été remis en cause par le dépôt du permis au nom de la société Altéo Promotion Immobilière mais uniquement par l'exercice du droit de préemption de l'Epora.
En outre, il appartient à la société Arévil de justifier des manoeuvres dolosives qu'elle invoque lesquelles ne sont nullement rapportées en l'espèce. En effet, il est acquis, que le permis de construire modificatif déposé par l'architecte le 19 janvier 2018 a été considéré par erreur par Mme [N], en charge d'instruire la demande à la Mairie, comme un second permis déposé par le même maître d'ouvrage, ce que Mme [N] explique par mails des 1er et 7 juin 2018 à la société Arévil ayant pour objet d'expliquer à cette dernière les raisons des refus des deux premiers permis de construire par arrêtés des 10 et 11 avril 2018.
Il n'est pas contesté par la société Saar que le premier permis de construire était d'une part incomplet en ce que des pièces ou informations prévues par le code de l'urbanisme manquaient, comportait, d'autre part, plusieurs incompatibilités manifestes avec l'orientation d'aménagement et de programmation s'appliquant sur le terrain d'assiette du projet. C'est la raison pour laquelle la société Saar a déposé en janvier 2018 un permis de construire qu'elle qualifie de modificatif portant sur un projet remanié avec réduction du nombre de logements et de la surface de plancher. Toutefois, cette demande a été enregistrée à la Mairie comme un nouveau dossier du fait de l'utilisation d'un nouveau Cerfa, avec des pièces sur lesquelles il était mentionné qu'elles étaient relatives au premier dossier de demande de permis de construire, auquel elles ont donc été versées, sans que le lien entre les deux dossiers ne soit fait. Mme [N] précise avoir ainsi traité les deux demandes comme émanant de requérants différents en sorte que le premier dossier a été refusé pour modifications trop importante et le deuxième pour incomplétude trop importante. Pour éviter de faire échouer le projet, la seule solution était de le déposer au nom d'un tiers comme l'y invitait le service instructeur de la commune, le même pétitionnaire ne pouvant déposer deux permis sur le même tènement, ce qu'explique M. [M] par mail du 21 mars 2018 à la société Arévil. Aucune manoeuvre frauduleuse destinée à évincer cette dernière n'a présidé à cette démarche au contraire nécessaire à la poursuite du projet.
La cour retient comme le premier juge que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas frappé de nullité.
Sur l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre
En application de l'article 1231-1 du Code civil, l'architecte est tenu de prendre en compte toutes les règles d'urbanisme applicables au projet dont la connaissance relève de son art et d'avertir son client de leur impact. Un refus de permis de construire peut ainsi être imputable à l'architecte qui n'a pas tenu compte de telles règles.
La cour rappelle que l'absence de prise en compte par l'architecte des règles d'urbanisme n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à la condition d'avoir causé un préjudice au maître d'ouvrage.
Au regard de ce qui précède, le second refus de permis de construire n'est pas imputable à une faute de l'architecte, lequel a néanmoins déposé une troisième demande dans les circonstances ainsi décrites nécessitant de la faire au nom de la société Altéo Promotion immobilière.
Or, la cour retient que cette troisième demande de permis de construire du 1er février 2018 a fait l'objet d'une acceptation implicite, à défaut de refus dans les 3 mois de son dépôt, comme prévu à l'article 424-2 du Code de l'urbanisme, en sorte que le permis est réputé avoir été obtenu le 1er mai 2018, étant observé que la préemption exercée par l'Epora le 26 mars 2018 ne peut être assimilée à un refus, ni imputé à l'architecte et relève du risque inhérent à tout projet de construction. Cet accord tacite du 3ème permis de construire est confirmé par Mme [N] dans son mail du 1er juin 2018 adressé à la société Arévil et n'est pas remis en cause par la commune de [Localité 7] dans le courrier adressé le 24 octobre 2019 au conseil de la société Altéo Promotion Immobilière, le maire indiquant uniquement qu'en raison de la préemption par l'Epora, il n'y a pas de permis de construire délivré sur le terrain, ce qui ne signifie pas que le 3ème permis ait été refusé mais qu'il est devenu sans objet.
La société Saar n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Arévil. Au demeurant, le refus de permis de construire n'aurait pas fait obstacle à l'intégralité de son droit à rémunération.
Toutefois, la question de savoir si la société Arévil doit prendre en charge cette rémunération dépend de celle de l'engagement de la société Altéo Promotion Immobilière à l'égard de la société Saar.
Sur l'engagement de la société Altéo Promotion immobilière à l'égard de la société Saar
La cour rappelle que selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des développements qui précèdent qu'une collusion entre les sociétés Saar et Arévil n'est pas davantage rapportée, cette dernière ignorant dans un premier temps le dépôt du 3ème permis de construire au moment de la régularisation du contrat de maîtrise d'oeuvre et la société Altéo Promotion Immobilière ayant d'une part accepté par avance les termes de ce contrat par courriel du 16 janvier 2018, réitéré le 21 mars 2018 et la prise en charge des honoraires de l'architecte à certaines conditions et d'autre part signé la 3ème demande de permis de construire en connaissance des modifications du projet et notamment du nombre d'appartements et de la surface de plancher qu'elle a ainsi acceptées et dont la prévision dans la promesse de vente n'est pas opposable à l'architecte.
Non seulement le contrat de maîtrise d'oeuvre stipule le transfert in fine du projet et du contrat à la société Altéo, mais encore la promesse synallagmatique de vente du 17 novembre 2017 stipule que les frais de maîtrise d'oeuvre seront à la charge définitive de la société Altéo Promotion Immobilière, prise en charge soumise à la délivrance au plus tard le 30 avril 2018 d'un permis de construire définitif purgé de tout recours des tiers, ce qu'elle a rappelé par mails des 16 janvier et 21 mars 2018 après avoir signé la 3ème demande de permis de construire, préparée par la société Saar. Il ne saurait donc être sérieusement contesté qu'elle s'est engagée contractuellement à l'égard de la société Saar, la seule question restant à traiter consistant dans l'opposabilité à cette dernière de la condition de délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers, cette condition n'étant pas reprise dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.
La cour retient que la condition de délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours ne vaut que dans les rapports entre les sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière et n'est pas opposable à la société Saar à l'égard de laquelle celle-ci s'est engagée du fait de la clause de reprise du contrat de maîtrise d'oeuvre stipulée dans ce dernier, le défaut de reprise effective du contrat étant lié à l'exercice de son droit de préemption par l'Epora et non pas à une faute de l'architecte. De même, la caducité de la promesse synallagmatique de vente pour cette même raison ne supprime pas l'engagement de la société Altéo à l'égard de l'architecte.
Il appartenait donc à la société Altéo Promotion Immobilière, bénéficiaire finale du projet, de rémunérer l'architecte.
S'agissant du quantum des honoraires, l'engagement contractuel de cette dernière correspond aux montants fixés par le contrat de maîtrise d'oeuvre dont elle a accepté les termes par les mails précités et la cour retient que c'est à juste titre que le premier juge a limité la rémunération de l'architecte à 45 % du montant total, à défaut de délivrance d'un permis de construire purgé des recours des tiers et de réalisation des actes postérieurs. En effet, si l'absence de possibilité de recours des tiers est une condition qu'il n'y a pas lieu d'opposer à l'architecte quant au principe même de sa rémunération, elle conditionne néanmoins le quantum de celle-ci aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement est confirmé à ce titre sauf à dire que la créance de la société Saar à hauteur de 78.813 € TTC doit être inscrite au passif de la société Altéo Promotion Immobilière, représentée par la société Synergie, étant précisé que le 12 septembre 2022, la société Saar a déclaré sa créance principale à la société MJ Synergie à hauteur de 105.084 € TTC, ce qui n'est pas contesté.
La cour confirme également le jugement en ce qu'il a débouté la société Saar de sa demande de condamnation de la société Arévil à hauteur de 26.271 € TTC correspondant selon facture du 17 mai 2018 au dépôt du permis de construire donc à 20% du montant total avec application d'une réduction de 25 % en raison du refus, ce montant étant inclus dans la somme de 78.813 € TTC et ne pouvant être payé deux fois à l'architecte.
Sur les recours en garanties
Néanmoins, la condition de délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours est opposable à la société Arévil dans ses rapports avec la société Altéo Promotion Immobilière, en sorte qu'elle sera condamnée à relever et garantir indemne de cette condamnation la société Altéo Promotion Immobilière représentée par la société MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur.
La société Arévil est déboutée de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Altéo Promotion Immobilière, son obligation au paiement résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre et de la promesse synallagmatique de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Saar fonde sa demande à ce titre contre les sociétés Arévil et Altéo Promotion immobilière sur le fait que l'opération n'a pas abouti pour des raisons qui lui sont extérieures, alors qu'elle a pris tous les risques de l'opération et que ni l'une, ni l'autre n'a cru devoir la rémunérer ou à tout le moins lui proposer une rémunération, préférant toutes deux nier être sa débitrice, comportement qu'elle estime abusif et qui lui cause indubitablement un préjudice.
Elle s'oppose à la demande de la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Altéo Promotion immobilière aux mêmes fins, dès lors qu'elle était fondée à demander la reconnaissance de ses droits.
La société Arévil lui oppose le refus des permis de construire déposés à son nom en raison des négligences manifestes de l'architecte qui s'est secrètement entendu avec la société Altéo pour l'évincer du projet et tente de surcroît d'être payé deux fois pour les mêmes prestations.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Altéo Promotion immobilière estime que l'action engagée par la société Saar est abusive pour les raisons de fait et de droit qu'elle a invoquées ci-dessus, en ce qu'elle était de toute évidence vouée à l'échec. Elle dit subir un préjudice pécuniaire et moral dont elle demande réparation.
Sur ce,
Compte tenu des éléments qui précèdent et notamment de l'échec du projet ainsi que de la teneur de la présente décision, la cour retient que le refus des sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière de rémunérer l'architecte dans le cadre de la présente procédure n'a pas dégénéré en abus, pas plus que les demandes de l'architecte ne sont abusives.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Saar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les sociétés Arévil et Altéo Promotion Immobilière et la cour déboute la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où la société Altéo Promotion Immobilière doit être relevée et garantie par la société Arévil.
La cour met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Arévil et, en équité, condamne cette dernière à payer à la société Saar la somme totale de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel.
La cour déboute les sociétés Arévil et MJ Synergie, en qualité de représentant de la société Altéo Promotion Immobilière de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Reçoit l'intervention volontaire de la société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que la créance de la société Saar à hauteur de 78.813 € TTC doit être inscrite au passif de la liquidation de la société Altéo Promotion Immobilière, représentée par la société MJ Synergie.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Arévil à relever et garantir la société Altéo Promotion Immobilière représentée par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur, de la condamnation prononcée à son encontre ;
Déboute la société Arévil de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Altéo Promotion Immobilière représentée par la société MJ Synergie ;
Condamne la société Arévil aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Arévil à payer à la société Saar la somme totale de 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute les sociétés Arévil et MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Altéo Promotion Immobilière de leurs demandes respectives à ce titre ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT