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Cour de cassation, 12 novembre 2020. 19-15.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.239

Date de décision :

12 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1221 F-P+B+I Pourvoi n° H 19-15.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est 9 rue de Vienne, 75403 Paris cedex 08, a formé le pourvoi n° H 19-15.239 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019) et les productions, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a adressé à M. N... (le cotisant) une mise en demeure datée du 10 septembre 2010 afférente aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2007 à 2009, puis lui a décerné, le 16 décembre 2010, une contrainte signifiée le 1er octobre 2015, à laquelle le cotisant a formé opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » ; qu'en l'espèce, M. N... avait, par mise en demeure du 10 septembre 2010, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c'est-à-dire avant le 10 octobre 2010 ; que le délai de cinq années dont disposait la caisse pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n'avait pas fini de courir le 1er octobre 2015, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 16 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après l'envoi de la mise en demeure la cour d'appel a derechef violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, dans sa rédaction applicable au litige : 3. La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par ce texte ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation. 4. Pour annuler la contrainte en raison de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, l'arrêt retient que la contrainte a été signifiée le 1er octobre 2015, soit plus de cinq ans après la mise en demeure du 10 septembre 2010. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la contrainte avait été signifiée le 1er octobre 2015 dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 10 septembre 2010, de sorte que l'action de la caisse n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N... à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte délivrée à monsieur V... N... par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), signifiée le 1er octobre 2015, pour la somme de 4168,41 euros représentant les cotisations, majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et condamné la CIPAV à payer à monsieur N... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription : Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits, l'action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti pour les mises en demeure. En l'espèce, la mise en demeure est en date du 10 septembre 2010 et la contrainte a été signifiée le 1er octobre 2015 soit plus de cinq ans après la mise en demeure. L'action de la CIPAV est manifestement prescrite. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à M V... N... une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Il est constant que monsieur N... V... a formé opposition à une contrainte en date du 16 décembre 2010, délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), signifiée le 1er octobre 2015, pour la somme de 4168,41 euros. La contrainte porte sur des cotisations relatives aux années 2008 et 2009. La CIPAV produit le décompte des cotisations, mais ne verse aux débats aucun document démontrant le montant de l'assiette de calcul. La contrainte a été signifiée près de cinq ans après son émission. Dès lors, en l'absence de pièce, la vérification du montant de la créance est impossible et il convient d'annuler la contrainte. » ALORS DE PREMIERE PART QUE dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » ; qu'en l'espèce, Monsieur N... avait, par mise en demeure du 10 septembre 2010, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c'est-à-dire avant le 10 octobre 2010 ; que le délai de cinq années dont disposait la CIPAV pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n'avait donc pas fini de courir le 1er octobre 2015, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 16 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée « cinq ans après son émission », la cour d'appel a violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » ; qu'en l'espèce, Monsieur N... avait, par mise en demeure du 10 septembre 2010, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c'est-à-dire avant le 10 octobre 2010 ; que le délai de cinq années dont disposait la CIPAV pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n'avait pas fini de courir le 1er octobre 2015, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 16 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après l'envoi de la mise en demeure la cour d'appel a derechef violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la charge de la preuve du bien-fondé d'une opposition à contrainte pèse sur l'opposant à contrainte ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte que la CIPAV avait fait délivrer à Monsieur N..., qu'« en l'absence de pièce, la vérification du montant de la créance est impossible », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

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