Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02306
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS PARIS - RG n° 07-01485
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [W], à l'encontre du jugement prononcé le 1er juillet 2008, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [W] est titulaire d'une pension vieillesse à effet au 1er février 2004.
Il a contesté devant la commission de recours amiable les reports à son compte individuel laquelle par une décision du 6 février 2007 a partiellement fait droit à ses demandes.
Monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement entrepris l'a débouté de son recours.
Monsieur [W] a développé par l'intermédiaire de son conseil les observations orales contenues dans le mémoire déposé au greffe le 6 janvier 2016 tendant à l'infirmation du jugement.
Il demande que soit constaté qu'il existe des présomptions sérieuses et concordantes du versement de cotisations pendant ces périodes et demande à la Cour de constater que la CNAV a commis une erreur dans le calcul des droits à la retraite au 8 novembre 2007 dès lors que le calcul aurait dû être effectué sur la base de 124 trimestres et non 120.
Il demande en conséquence que soit pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite:
pour les années 1960 à 1963 inclus : 4 trimestres par année
pour l'année 1989 : 4 trimestres au lieu de 2
pour l'année 1992 : 4 trimestres au lieu de 0
Il demande que soit ordonné à la CNAV de recalculer les droits à la retraite tels que notifiés le 8 novembre 2007 en tendant compte de 124 trimestres au lieu de 120.
En conséquence,
que soit ordonné à la CNAV de régulariser le compte individuel de Monsieur [W] que la CNAV soit condamnée à verser à Monsieur [W] la fraction de pension de retraite qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un plus grand nombre de trimestres cotisés et ce, rétroactivement depuis l'ouverture des droits en 2004 outre les intérêts au taux légal;
que la CNAV soit condamnée à régler à [I] [W] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] fait valoir qu'un incendie est survenu à son domicile et a eu pour conséquence la destruction d'un certain nombre de documents administratifs qui lui a fait préjudice pour justifier de la totalité de ses droits à la retraite.
Il se fonde sur les dispositions de l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale pour que la Cour apprécie la preuve du versement des cotisations à l'aide des documents probants ou des présomptions concordantes qu'il rapporte.
La CNAV a développé les observations contenues dans le mémoire déposé au greffe le 8 janvier 2016 tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes.
La CNAV fait valoir que si le bulletin de salaire n'est pas la seule preuve admissible pour justifier du précompte, il n'en demeure pas moins qu'une attestation sur l'honneur, un jugement prud'hommal, un chèque ou encore un extrait kbis précisant la liquidation judiciaire de la société ne permettent pas de rapporter la preuve que l'assuré a subi, en temps utile, un précompte de cotisations d'assurance vieillesse.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant que les dispositions de l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;
Considérant que Monsieur [W] ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ;
Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur [W] concernant les différentes demandes de report de trimestres :
- restaurant le PETIT QUIQUIN : périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ;
- SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur [W] est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ;
- SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte;
- Société SIBS : il a été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur [W] dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ;
- Société PMD du 1er juillet 1992 au 11 octobre 1991 : il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisations ont été réglées;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces constatations il échet de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Monsieur [Y] [W] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3, et condamne Monsieur [Y] [W] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros ( Trois cent vingt et un euros et quatre vingt centimes ).
Le Greffier, Le Président,
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