Cour d'appel, 30 octobre 2008. 07/01484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01484
Date de décision :
30 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° : 07 / 01484
AFFAIRE :
CRAMA D'OC " GROUPAMA ", André Y...
C /
Marie Thérèse Z..., MAIF
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée à
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
Le trente Octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CRAMA D'OC " GROUPAMA "
Dont le siège social est 20, Bd Carnot, 31000 TOULOUSE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur André Y...
de nationalité Française
né le 26 Août 1921 à AJAIN (23380)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 AVRIL 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Marie Thérèse Z...
de nationalité Française
née le 08 Août 1944 à PIONNAT (23140)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET
MAIF
Dont le siège social est 107, rue du Colombier, 37077 TOURS CEDEX 02
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Jean-Charles MAURY et Maître Richard LAURENTont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Résumé du Litige
Par acte du 19 mars 1994, M. et Mme André Y... ont fait une donation-partage à leurs enfants, Marie Thérèse Y... veuve Z... et Michel Y... .
Cette donation était relative à une propriété rurale située sur la commune de Pionat en Creuse.
Il a été attribué à Mme Z... une maison avec hangar et jardin (cadastre section A, Nos 348 / 349 / 411 / 1360, lieudit Le Chier).
M. et Mme André Y... se sont réservés un droit qui sera en l'état dénommé « d'occupation » (vu la discussion entre les parties quant à sa nature) sur la maison d'habitation section A n° 411.
Le 9 mai 2004, une grange attenante à la maison a été pratiquement détruite par un incendie.
Peu auparavant, le 3 mai, une autre grange située à une quinzaine de mètres de la maison avait été également affectée par un incendie.
Il y a eu alors, après le second incendie, intervention de la gendarmerie, des experts d'assurance et une expertise judiciaire (M. C..., rapport du 7 mars 2005 qui retient plutôt une origine volontaire pour les deux incendies).
Mme Z... et son assureur la MAIF, exposant que M. André Y... avait l'usufruit de l'ensemble immobilier, ont fait assigner M. Y... et son assureur Groupama d'Oc en indemnisation du dommage.
Par jugement du 10 avril 2007, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné les défendeurs à payer à la MAIF 96. 405, 06 euros (montant de l'indemnité versée par celle-ci à son assurée) et à Mme Z... 39. 606, 11 euros (déductions pour vétusté et franchises).
Groupama et M. Y... ont fait appel le 6 novembre 2007.
Ils demandent de réformer le jugement et de débouter Mme Z... et la MAIF de leur prétentions.
Les intimés concluent à la confirmation.
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions déposées par les appelants le 4 mars 2008 et par les intimées le 16 mai 2008.
Motifs
Les appelants exposent que Mme Z... a la pleine propriété des immeubles pour lesquels l'indemnisation est demandée.
S'il apparaît que M. André Y... utilise les granges litigieuses comme d'ailleurs le frère et le neveu (Stéphane) de Mme Z..., il n'est pas certain que le droit « d'occupation » de M. André Y... porte sur ces granges.
Selon l'acte du 19 mars 1994, ce droit est relatif en effet à la maison d'habitation.
On peut déduire d'un plan de situation du PV de Gendarmerie que ces granges se situent sur la parcelle 411 (même si la copie produite ne permet pas de distinguer les parties qui semblent avoir été colorées pour localiser les granges). Mais l'acte ne fait état pour ce droit que de la maison.
La responsabilité de M. André Y... n'est pas recherchée en tant qu'utilisateur sans titre des granges.
Mme Z... et la MAIF actionnent M. André Y... en qualité d'usufruitier.
S'il est visé les articles 578 et 1302 du Code Civil (conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation, 3e civile, du 26 juin 1991 rendu d'ailleurs dans le cadre d'un usufruit), le second texte est cité en lien avec le premier. Les intimés exposent d'ailleurs que, s'agissant d'un corps certain et « par combinaison des articles 878 et 1302 du Code Civil », il revient « à l'usufruitier » d'apporter la preuve du cas fortuit.
Mme Z... et la MAIF fondent leur action sur le régime de l'usufruit et uniquement sur cette qualité d'usufruitier qui serait celle de M. Y... . Ils indiquent ainsi notamment que l'usufruit étant le seul fondement du droit à occupation des lieux par M. André Y..., seule la législation et la jurisprudence applicables de ce chef doivent s'appliquer.
Or, selon l'acte du 19 mars 1994, M. Y... n'est pas usufruitier.
Il y est mentionné que le terme « donateur » concerne M. André Y... et Mme D... son épouse. Le terme « donataire » concerne Mme Marie Thérèse Z... et M. Michel Y... .
Il est rappelé que par acte du 14 mars 1984 (non produit), M. et Mme Y... ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété de la propriété rurale située commune de Pionat ci-après désigné (soit la propriété considérée dans le présent litige) avec réserve d'usufruit.
A cette époque, M. Michel Y... et Mme Z... étaient bien nus-propriétaires et M. et Mme André Y..., usufruitiers.
Mais l'acte de 1994 se poursuit ainsi (page 5) :
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit,
Le donateur … fait donation entre vifs à titre de partage anticipé … aux donataires … de tous ses droits dans les biens désignés ci après …
Masse des biens donnés …
A. Biens présentement donnés
Commune de Pionat (Creuse)
« L'USUFRUIT » d'une propriété rurale …
suit la désignation avec notamment les parcelles 348 / 349 / 411 / 1360 à Le Chier.
Le B. est relatif à l'incorporation dans l'opération de la nue-propriété.
Dans l'origine de propriété (page 8) il est visé en I « L'usufruit des immeubles désignés appartient au donateur » … en II « La nue-propriété des immeubles appartient aux donataires par suite de la donation et de l'échange sus-relaté ».
Il a été attribué à Mme Z... la maison avec hangar et jardin, parcelles 348 / 349 / 411 / 1360.
Il est stipulé en page 17 que les donataires seront propriétaires des biens donnés à compter de ce jour et en auront la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle (ce qui n'est pas la détention) « sauf à supporter le DROIT d'USAGE ET d'HABITATION ci-après créé au profit des donateurs ».
Il y a alors un paragraphe intitulé « RESERVE DE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION » selon lequel M. André Y... et Mme D... « font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'eux d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison d'habitation … section A No 411 … attribuée à Mme Z... ».
Il ressort donc très explicitement de cet acte que M. André Y... s'est réservé uniquement un droit d'habitation sur la maison et non l'usufruit. C'est même au contraire l'usufruit qui a fait l'objet de la donation réalisée par cet acte.
Il y a donc eu un premier acte où les parents ont donné à leurs enfants la nue-propriété en se réservant l'usufruit et une seconde étape, par l'acte du 19 mars 1994, où ils ont transmis cette fois-ci à leurs enfants l'usufruit. Ils ne pouvaient plus d'ailleurs transmettre que cela puisque la propriété avait déjà été démembrée et la nue-propriété attribuée aux enfants.
La réserve dans cet acte ne portait plus alors que sur un droit d'usage et d'habitation.
Ce droit est distinct de l'usufruit et la dissociation de ces deux droits est possible (vu notamment arrêt Cour de cassation, 3e civile, 7 avril 2004).
Donc l'usufruitier de la maison, de ses dépendances et d'une manière générale des quatre parcelles précitées, n'est pas M. André Y... mais Mme Z... .
M. André Y... n'est titulaire que d'un droit d'usage et d'habitation.
Il n'est pas actionné en cette qualité qui lui est même déniée par les intimées ; celles-ci n'allèguent pas que M. Y... serait responsable en tant que titulaire d'un tel droit, cela n'est pas débattu ; elles ne fondent pas leur demande sur le régime du droit d'usage et d'habitation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter l'action de Mme Z... et de la MAIF.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 10 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Guéret,
REJETTE l'action et les demandes de Mme Z... et de la MAIF,
CONDAMNE in solidum la MAIF et Mme Z... à payer à M. Y... et à Groupama d'Oc 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAIF et Mme Z... aux dépens et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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