Texte intégral
Arrêt n° 23/00177
11 Mai 2023
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N° RG 21/02272 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Août 2021
17/00764
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l'association [3], prise en la personne de Mme [E] [P], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
[4]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 12 janvier 1943, M. [I] [V] a été employé des [7], puis des [6], devenues l'établissement public [5], du 27 septembre 1965 au 31 mai 1994, et ce à des postes au fond de rouleur, de man'uvre, de stagiaire électro-mécanicien, d'aide électro-mécanicien et d'électromécanicien en taille.
Par formulaire daté du 18 janvier 2016, accompagné d'un certificat médical initial du 5 novembre 2015 établi par le Docteur [F], diagnostiquant une « fibrose pulmonaire -MP 30A », il a déclaré à la [4] ([4] ou Caisse) cette maladie professionnelle.
La Caisse a diligenté une instruction qui a nécessité un délai complémentaire.
Par décision du 21 juillet 2016, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée (amiante-fibrose pulmonaire).
La caisse a ensuite notifié à M. [I] [V], le 12 septembre 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 6 novembre 2015 avec attribution soit d'un capital de 1950,38 euros, soit d'une rente annuelle de 1 261,87 euros.
Par décision notifiée à la victime le 4 juillet 2019, le taux d'IPP attribué à M. [I] [V] a été porté à 10% à compter du 30 juillet 2018, suite au certificat médical d'aggravation établi le 30 juillet 2018, et M. [I] [V] s'est vu attribuer une rente trimestrielle de 480,80 euros à compter de cette date.
Le 12 décembre 2016, M. [I] [V] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 13200 euros, soit 11 200 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1 700 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation le 5 septembre 2016, M. [I] [V] a saisi le 16 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 8], devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A.
L'EPIC [5] en liquidation amiable, représenté par son liquidateur,a été mis en cause, substitué après la clôture de sa liquidation, le 31 décembre 2017, par l'Agent judiciaire de l'État.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (CPAM) intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines et le FIVA sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] agissant pour le compte de la [4] ;
- déclaré M. [I] [V] recevable en son action ;
- déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [I] [V], recevable en son action ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des [6], devenues [5], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A de M. [I] [V] n'est pas établie ;
- débouté M. [I] [V] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
- déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté M. [I] [V] et le FIVA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 16 septembre 2021, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 4 septembre 2021.
Par conclusions du 20 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [I] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 27 août 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU,
. Juger que la maladie professionnelle du tableau 30A de M. [I] [V] est due à la faute inexcusable de son employeur, les [6], représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
. Dire et juger :
- que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
- en cas de décès imputable, que la rente du conjoint sera majoré à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
. Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
. Débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
. Condamner l'AJE à payer à M. [I] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par M. [I] [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [V],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [5],
-fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros ;
-dire que la CPAM intervenant pour le compte de la [4] devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
-dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [I] [V], en cas d'aggravation de son état de santé,
-dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
-fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [V] comme suit :
Souffrances morales 11 200 euros
Souffrances physiques 300 euros
Préjudice d'agrément 1 700 euros
Total 13 200 euros
- juger que la CPAM de [Localité 8] intervenant pour le compte de la [4] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'AJE en tant que repreneur du contentieux de l'ancien EPIC [5] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 1er février 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement du 27 août 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA, M. [I] [V] et la Caisse de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si la faute inexcusable venait à être retenue :
. Sur les souffrances morales et physiques endurées :
- Débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] [V] ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [I] [V].
. Sur le préjudice d'agrément, débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [I] [V] ;
. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge et la privation de la Caisse de son action récursoire, déclarer inopposable à l'AJE la décision de prise en charge du 21 juillet 2016 et priver la caisse de son action récursoire sur le fondement de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter ou tout le moins réduire à la somme de 500 euros la demande formée par M. [I] [V] aux fins de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le FIVA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 8], intervenant pour le compte de la [4], demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
- en tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [V] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [I] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] [V] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [I] [V] ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 8] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie de M. [I] [V] inscrite au tableau 30A.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'exposition au risque amiante de M. [I] [V]. Selon l'attestation établie par l'ANGDM le 20 mai 2016, M. [I] [V] a, en effet, été exposé au risque du tableau n° 30A des maladies professionnelles du 1er mars 1966 au 31 mai 1994, soit pendant 28 ans et 2 mois. Pendant cette période, le relevé de carrière de M. [I] [V] fait ressortir qu'il a travaillé au fond comme apprenti-électromécanicien,stagiaire-électromécanicien,aide-électromécanicien, électromécanicien en taille.
Il soutient que les [6], puis les [5], ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Il critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision, notamment en ce qu'elles ne donnent aucun élément sur les mesures prises par l'employeur, n'apparaissent pas probantes.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et M. [I] [V] font valoir que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [5].
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat . Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [5] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en 'uvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte de l'examen des pièces spécifiques versées aux débats que M. [I] [V], dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur adressée le 5 septembre 2016 à l'Assurance Maladie des Mines, puis dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale datée du 16 mai 2017 (respectivement pièces n°5 et 6 de l'appelant), précise que l'employeur « n'a pas mis en 'uvre les moyens de prévention techniques et médicaux prévus par les dispositions légales en vigueur au moment de son exposition aux poussières d'amiante : défaut d'information des risques encourus ; défaut de protection individuelle ou collective ; absence de suivi médical particulier ».
Dans ces deux documents, cette mention pré-citée est incluse dans le document pré-rempli restant à compléter par la victime, et ne donne aucune précision sur la nature des manquements ainsi dénoncés.
De la même façon,ses pièces n° 7 et 8 qui sont deux nouvelles attestations d'anciens collègues Mrs [O] et [U], versées aux débats à hauteur d'appel, si elles sont détaillées quant aux époques et aux lieux au cours desquels les témoins ont travaillé avec M. [I] [V], et donnent des précisions sur les équipements ayant exposé la victime aux poussières d'amiante qui étaient en suspension dans l'air, elles ne contiennent aucune information quant aux manquements de l'employeur quant aux moyens mis en 'uvre pour protéger sa santé.
Si M. [V] verse par ailleurs aux débats des documents à portée générale, Il n'apporte cependant pas le moindre élément permettant de rattacher les constatations qui en résultent à son cas spécifique et le FIVA qui soutient ses arguments ne produit pas davantage de pièces de nature à démontrer les manquements de l'exploitant minier à son égard.
Ainsi, ces pièces générales ne permettent pas de tirer de conclusion pertinentes sur le cas individuel de Monsieur [I] [V] quant aux mesures, tant collectives qu'individuelles, prises par l'employeur pour préserver sa santé.
Les décisions de justice qu'il produit concernant d'autres salariés des [6] ne sont pas davantage de nature à établir que M. [I] [V] n'a pas bénéficié de moyens efficaces de protection, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées.
A défaut d'alléguer et de démontrer des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger sa santé , M. [I] [V] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30 A des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [I] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le FIVA de ses demandes financières qui en découlent, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [I] [V] et le FIVA étant les parties perdantes au litige, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021.
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président