Texte intégral
29/11/2023
ARRÊT N°445
N° RG 21/04957 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQUR
MN/CO
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2020/93)
[S] [N] [G]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG La SA INTRUM est représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Adresse 3] (Suisse)
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 16 avril 2008, [S] [G] et [E] [P] ont créée la Sarl Fitness Attitude exploitant une salle de sport sur [Localité 5] dont ils étaient tous deux co-gérants (82).
Le 2 mai 2008, [S] [G] s'est porté caution solidaire de la Sarl Fitness Attitude à hauteur de 42 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Par acte en date du 16 juin 2008, le Crédit Lyonnais a octroyé un prêt équipement à la Sarl Fitness Attitude, représentée par ses co-gérants, pour un montant de 132 000 euros sur une durée de 78 mois à compter de l'expiration de la période d'utilisation progressive moyennant un TEG à 5,86 % l'an.
Le même jour, [S] [G] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 37 950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Le 23 décembre 2009, un avenant au contrat de prêt a été signé entre la Sarl et la Banque pour la mise en place d'échéances de remboursement mensuelles et non plus trimestrielles.
Le 4 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a consenti un nouveau prêt d'équipement à la Sarl Fitness Attitude, avec nantissement du fonds de commerce, d'un montant de 35 000 euros. Le privilège de nantissement de fonds de commerce a été inscrit le 12 novembre 2009 au greffe du tribunal de commerce de Montauban.
Au cours de l'année 2010, [S] [G] a cédé ses parts sociales à [E] [P], celui-ci devenant associé unique de la Sarl.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Fitness Attitude avec désignation de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré deux créances de 32 809,43 euros et 14 879,55 euros outre des intérêts de retard au taux de 7,90 % et 7,80 % l'an entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 12 juin 2014, par lettre recommandée, le Crédit Lyonnais a mis [S] [G] en demeure de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit 14 879,55 euros au titre du contrat de prêt de 35 000 euros et 32 809,43 euros au titre du contrat de prêt de 132 000 euros.
Le Crédit Lyonnais a relancé [S] [G] par courriers en date du 18 novembre 2017, 27 mars 2015 et 9 septembre 2015.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la SAS Intrum Debt Finance Ag, représentée par sa filiale, la SAS Intrum Coroporate (ci-après la SAS Intrum).
Le 24 septembre 2018, Me [L], es qualités, a adressé à la SAS Intrum, chargée du recouvrement des sommes, un certificat d'irrécouvrabilité.
Le 17 octobre et le 5 décembre 2018, la SAS Intrum a adressé à son tour deux courriers recommandés réclamant la somme de 45 995,07 euros à [S] [G].
Le 1er octobre 2020 , la SAS Intrum a assigné [S] [G] en paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution devant le Tribunal de commerce de Montauban, outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2021, le Tribunal de commerce a :
condamné [S] [G] au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points,
condamné [S] [G] au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal,
condamné [S] [G] à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, [S] [G] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 août 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [S] [G] sollicite, au visa des articles 1108 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, 2288 du code civil et l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur le 05 février 2004:
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points, condamné au paiement de la somme de 14. 71 euros assortie des intérêts au taux légal, condamné à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère non valide de la convention intitulée «contrat de cession de portefeuille de créances déchues de leur termes régi par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil » conclue le 06 juillet 2017 entre le Crédit Lyonnais et la SAS Intrum,
le rejet de de l'ensemble des demandes de la SAS Intrum,
la condamnation de la SAS Intrum à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement, la reconnaissance du caractère non valable de l'acte de cautionnement en date du 02 mai 2008 comme étant dépourvu de cause,
le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS Intrum fondées sur l'acte de cautionnement en date du 2 mai 2008,
la reconnaissance de ce que la SAS Intrum ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par [S] [G] et le rejet en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la reconnaissance des manquements du Crédit Lyonnais et de la SAS Intrum à leur obligation d'information annuelle de la caution pour les années 2008 à 2020,
que soit prononcée en conséquence la déchéance de la SAS Intrum
de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard échus, au titre des deux actes de cautionnement, pour la période allant de 2008 à 2020,
la reconnaissance de ce que [S] [G] n'est redevable que des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et le rejet en conséquence de la demande de la SAS Intrum de paiement aux intérêts conventionnels,
en cas de condamnation pécuniaire à l'encontre de [S] [G], que la créance de la SAS Intrum soit divisée de moitié,
le rejet de la demande de la SAS Intrum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SAS Intrum aux dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 16 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SAS Intrum demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1321 et suivants du code civil, 1130 et 1132 du code civil, dans leur rédaction applicable, l'article L332-1 du code de la consommation et l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions : en ce qu'il a déclaré valable la cession de créance intervenue entre la Sarl Fitness Attitude et la SAS Intrum, en ce qu'il a déclaré que l'engagement de caution de [S] [G] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus, en ce qu'il a débouté [S] [G] de sa demande au titre du non-respect de l'information à caution en cours d'exécution et de sa demande visant à faire déclarer l'engagement de caution du 2 mai 2008 non valable,
son infirmation en ce qu'il a condamné [S] [G] au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal,
en conséquence, la condamnation de [S] [G] au paiement d'une somme de 14 171,00 euros au titre du capital restant dû outre 708,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% et 6 668,87 euros au titre des intérêts de retard soit la somme totale de 21 548,42 euros arrêtée au 25 juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux de 4,80 % +3 points s'agissant du contrat de prêt du 4 novembre 2009,
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [S] [G] au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points,
en conséquence, la condamnation de [S] [G] au paiement d'une somme de 31 247,07 euros au titre du capital restant dû outre 1 562,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% et 11 828,32 euros au titre des intérêts de retard soit la somme totale de 47 293,63 euros, arrêtée au 25 juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux de 4,90 % l'an +3 points s'agissant du contrat de prêt du 16 juin 2008,
la condamnation de [S] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la validité de la convention de cession de créances à la Sas Intrum et sa qualité à agir.
L'appelant renouvelle en cause d'appel la fin de non recevoir rejetée par les premiers juges aux termes de laquelle la convention de cession de créances conclue le 6 juillet 2017 entre le Crédit Lyonnais et la Sas Intrum serait nulle faute pour l'intimée de rapporter la preuve que l'acte a été signé par les représentants légaux des deux entités ou par toute personne ayant pouvoir pour les engager.
En réponse, la Sa Intrum soutient la parfaite validité de cette cession et produit les pouvoirs et délégations des signataires afin d'en justifier.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé la cession valide et l'action de la SA Intrum recevable.
Sur la validité de l'engagement de caution de [S] [G] du 2 mai 2008.
Selon les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
Pour être valable, l'acte d'engagement de caution doit permettre à celui qui le signe d'identifier à la fois le débiteur cautionné et les obligations garanties.
[S] [G] soutient la nullité de son engagement de caution du 2 mai 2008 pour absence de cause, le Crédit Lyonnais n'ayant pas encore à cette date accordé à la Sarl Fitness attitude de prêts nécessitant une caution.
La Sa Intrum affirme la validité dudit engagement dont elle souligne qu'il n'a pas fait l'objet de réclamation de la part de [S] [G] lors de la déclaration des créances du Crédit Lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fitness Attitude.
En l'espèce, l'acte de cautionnement conclu le 2 mai 2008 par l'appelant est un contrat de cautionnement dit « omnibus » en ce qu'il vise à faire garantir par la caution tous les engagements actuels comme futurs du débiteur principal, ici à faire garantir par [S] [G], en son nom personnel, tous les engagements pris et à venir par la Sarl Fitness Attitude.
L'identité du débiteur principal est donc connue de la caution puisqu'elle est co-gérante de la Sarl au moment de la conclusion du contrat et les obligations couvertes sont tout à fait déterminables au moment de l'engagement.
Les obligations futures pouvant faire l'objet de l'obligation, l'acte en cause est valable y compris pour les dettes du débiteur principal non encore nées au moment de la signature de l'engagement de caution, ce d'autant plus qu'il est limité quant à sa durée, dix ans, et quant à sa portée, 42 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
[S] [G] a été informé de la durée et de la portée de cet engagement lorsqu'il a rédigé manuscritement les mentions requises au terme de l'article L 341-2 du code de la consommation alors applicable.
L'acte d'engagement de [S] [G] n'est pas affecté d'anomalies à même d'entraîner sa nullité.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'acte de cautionnement du 2 mai 2008 causé et valable.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de [S] [G] du 2 mai 2008.
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné est une question de fait qui s'apprécie au regard d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution en ce compris l'engagement litigieux, d'autre part de ses biens et revenus, sans cependant tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution. S'il a été rempli, à cette fin, une fiche patrimoniale, le créancier est en droit de se fier aux énonciations de cette dernière dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
C'est à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, si la disproportion est prouvée, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la Sa Intrum produit une fiche patrimoniale remplie et signée par [S] [G] le 2 mai 2008 dans laquelle il est indiqué qu'il perçoit 12 000 euros de revenus annuels « autres » sur lesquels s'imputent 3 500 euros de charges annuelles lui laissant un reste à vivre annuel de 8 500 euros outre un CEL de 6 000 euros. Aucun patrimoine immobilier n'a été déclaré.
Il sera relevé qu'alors même que cette fiche patrimoniale est concomitante en date de son engagement initial omnibus, il est libellé qu'elle se rapporte au second engagement de caution rattaché au prêt de 132 000 euros lequel ne sera accordé au débiteur que le 16 juin suivant. Le montant de son second cautionnement, pourtant non encore accordé, est mentionné pour 37.950 euros par surcharge manuscrite volontaire d'une précédente somme.
Ces éléments établissent à la fois l'existence d'anomalies évidentes dans le corps de ladite fiche patrimoniale qui auraient du conduire la banque à opérer de plus amples recherches ainsi que la disproportion manifeste de l'engagement conclu par rapport aux biens et revenus de [S] [G], déjà endetté pour 42 980 euros de par son premier cautionnement et disposant d'un reste à vivre mensuel de 708 euros.
[S] [G] produit au surplus, en pièces 2 à 6, la preuve de ce que le montant de son PEL était seulement de 4 028,81 euros à la date de conclusion des engagements et qu'il a cessé de percevoir ses allocations chômages mensuelles à partir du 17 mars 2008.
Le cautionnement solidaire « omnibus » souscrit le 2 mai 2008, malgré sa limitation à la somme de 42 980 euros, comme le cautionnement consenti le mois suivant de 37 950 euros, quand bien même ils étaient solidairement conclus avec l'autre co-gérant, sont manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus de l'appelant au moment de leur conclusion.
Le créancier est fondé à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [S] [G] lui permet d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. Contrairement à ce que soutient la Sa Intrum, c'est bien à elle que la fourniture de cette preuve incombe.
A la date de l'assignation en paiement de la créance restant due, soit au 1er octobre 2020, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 45 995,07 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette.
Or, en l'espèce, l'intimée ne fournit aucune pièce relative au patrimoine de l'appelant au jour de l'assignation.
Le créancier est donc défaillant à rapporter la preuve qu'au jour de l'assignation le patrimoine de [S] [G] lui permettait de faire face à sa dette de 45 995,07 euros. Il sera déchu de la possibilité de se prévaloir des cautionnements en cause.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que la Sa Intrum pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux.
L'ensemble des demandes en paiement de la Sa Intrum à l'encontre de la caution seront rejetées de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
La Sa Intrum, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reconnu la validité de la cession de créances intervenue entre le Crédit Lyonnais et la SAS Intrum Debt Finance Ag et celle du cautionnement conclu le 2 mai 2008 par [S] [G],
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Dit que la SAS Intrum Debt Finance Ag est déchue du droit de se prévaloir des actes de cautionnement conclus par [S] [G] les 2 mai et 16 juin 2008,
En conséquence, déboute la SAS Intrum Debt Finance Ag de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de [S] [G] en sa qualité de caution,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Intrum Debt Finance Ag aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente .