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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.983

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° D 21-21.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [L] [F], domiciliée chez la SCP Soulié & Coste, cabinet d'avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.983 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires y afférentes ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble peuvent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge n'apprécie souverainement si le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement que s'il exerce son office dans les conditions qui précèdent ; que la cour d'appel qui, à l'exception de la proposition de rupture conventionnelle, a estimé qu'il ressortait des autres éléments produits que Madame [F], comme elle le soutenait, n'avait pas reçu ses fiches de paie durant plusieurs mois, s'était vu reprocher de n'avoir pas signé l'avenant à son contrat de travail et avait reçu plusieurs lettres de reproche concernant ses absences avant d'être placée en arrêt de travail pour plusieurs semaines, notamment en raison d'un état dépressif, tous éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et relève que la société France Télévisions n'a fourni aucune raison objective ni technique, ni juridique, pour expliquer la non-remise à la salariée de ses fiches de paie pour la période de janvier à décembre 2016 ou le fait d'avoir subordonné la remise de ses fiches de paie à la signature de l'avenant qu'elle avait soumis à sa salariée, et ne démontrait donc pas que ces faits matériellement établis étaient justifiés par un élément objectif étranger à tout harcèlement, ne pouvait estimer que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des dispositions précitées ; Et alors, de deuxième part, que si le harcèlement moral ne peut être déduit que d'agissements répétés à l'encontre d'un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il importe peu que ces agissements ne soient pas constitués par la répétition d'agissements de nature différente ; que la cour d'appel qui a constaté que la société France Télévisions s'était abstenue de remettre à Madame [F] ses fiches de paie durant toute la période de janvier à décembre 2016, et avait subordonné cette remise à la signature d'un avenant refusé par Madame [F], ne pouvait estimer qu'il n'y avait là qu'un fait isolé insusceptible de constituer un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 1152-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a à tout le moins entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'articl 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait, s'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail reprochée par Madame [F] à son employeur, se borner à affirmer, pour considérer que les mesures prises étaient objectivement justifiées et ne correspondaient à aucune modification unilatérale du contrat de travail, que « seules les transpositions résultant de .l'avenant n° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013. .auraient. été appliquées unilatéralement à Madame [F] et qu'aucune modification unilatérale ne lui .aurait. été imposée », sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de Madame [F] sur la portée de la lettre de la société France Télévisions du 15 novembre 2016, annonçant à Madame [F] la mise en oeuvre en tous ses éléments de l'avenant à son contrat de travail qu'elle avait refusé de signer en raison des modification apportées au contrat ; qu'en l'état elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152 du code du travail, ensemble et par voie de conséquence des articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ; Alors, de cinquième part, que l'article 2.1.3.1 du titre 2 du livre 2 l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 auquel renvoie l'article 3 de l'avenant n° 3 subordonne le recours au forfait-jours à la signature par chaque salarié d'un avenant en ce sens ; qu'il résulte des bulletins de paye tardivement remis à Madame [F] que celle-ci s'est vu appliquer un tel forfait à compter du 1er janvier 2016 ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la société France Télévisions était en droit de transposer unilatéralement ces dispositions, en ce qu'elles résulteraient de l'accord collectif, sans méconnaître par là-même les dispositions mêmes de ces accords et violer, outre l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, l'article L.1192-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Alors, subsidiairement, de sixième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que ce dispositif, en ce qu'il emporterait modification de son contrat de travail, n'était pas applicable à Madame [F] et qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui avait été effectivement imposée à cet égard, sans dénaturer par là-même les termes clairs et précis de ces bulletins de paye, faisant mention d'un forfait-jours, et violer, outre le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, l'article 1192 du code civil ; Alors, de septième part, que l'article 3.5 du titre 3 du livre 1 de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 auquel renvoie l'article 3.1 de l'avenant n° 3, ne soumet à une exclusivité de collaboration que les salariés à temps plein ; qu'il résulte du même accord que le forfait-jours d'un salarié à temps plein en Guadeloupe est fixé à 203 jours ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'application de cette disposition pouvait s'appliquer à Madame [F] à laquelle a été appliquée un forfait-jours correspondant à un temps partiel, du fait de la mise en oeuvre de ces accords, sans violer de plus fort ces derniers, ; outre l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, l'article L.1192-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de huitième part, que la cour d'appel qui relève que Madame [F] reprochait notamment à la société France Télévisions de ne pas respecter son ancienneté et de la soumettre à un forfait jours à temps partiel de 107,5 jours, toutes dispositions dont la société France Télévisions soutenaient qu'elles étaient conformes au contrat de travail de Madame [F], notamment en écartant de l'appréciation de son temps de travail ses prestations d'animatrice télé, et ne comportaient donc pas de modification de son contrat de travail, et a par ailleurs fait droit aux prétentions de Madame [F] quant à cette ancienneté et à la requalification de ses prestations d'animatrice télé en contrat de travail, de sorte que le temps qu'elle y consacrait devait être considéré comme temps de travail, ne pouvait considérer que la société France Télévisions s'était bornée à appliquer les transpositions résultant de l'accord collectif et qu'aucune modification unilatérale de son contrat de travail n'avait été imposée à Madame [F], sans s'expliquer sur la portée de sa décision sur ces points, et sans rechercher notamment si elle n'avait pas ainsi caractérisé la matérialité et l'absence de justification objective de l'attitude de l'employeur à cet égard ; qu'à défaut, elle n'a pas caractérisé que la mise en oeuvre de cet accord dans les limites alléguées était justifiée par des éléments objectifs, a fortiori étrangers à tout harcèlement, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en rejetant dans les mêmes circonstances la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame [F] sans rechercher si le refus de la société France Télévisions de lui reconnaître l'ancienneté qu'elle avait acquise, et de tenir compte comme temps de travail du temps accompli comme animatrice télé, constitutifs de la modification de son contrat de travail dénoncée par Madame [F] et dont elle avait caractérisé la matérialité en les sanctionnant, ne caractérisait pas à soi seul une méconnaissance suffisamment grave des obligations pesant sur l'employeur pour justifier cette résiliation, la cour d'appel a pareillement privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 502,49 euros brut et de n'avoir condamné la société France Télévisions à payer à Madame [F] que la somme de 24 501,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes pécuniaires ; Alors que Madame [F], en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, faisait valoir que la requalification du contrat de prestataire en un contrat de travail pour la période de novembre 2015 à juin 2016 impliquant la réintégration des sommes perçues au titre de ces prestations dans le calcul du salaire de base, modifiait le montant des sommes qui auraient dû lui être payées par subrogation pendant la période de décembre 2018 à novembre 2019, pertinente pour le calcul de son salaire de référence, et donc ce dernier (écritures d'appel de l'exposante, page 32) ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la réintégration des salaires ne concernait pas la période de décembre 2018 à novembre 2019, n'a pas répondu à ce chef précis de l'argumentation de Madame [F] et a ainsi, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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