Texte intégral
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJT
Minute N° 2024/1119
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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S.A. CIF COOPERATIVE
C/
S.A. SMABTP
S.A.S. SMAC
S.A. AXA FRANCE IARD
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CIF COOPERATIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS Paris N°775684764),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SMAC (RCS Nanterre N°682040837),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460), prise en sa qualité d’assureur R.C de la Ste SMAC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La société CIF COOPERATIVE a conduit la réalisation d'une opération de construction portant sur un ensemble immobilier de 35 logements constitué d'un bâtiment C1, de type RDC + 3 étages, situé [Adresse 5], d'un bâtiment C2, de type RDC + 3 étages, situé [Adresse 3] et d’un sous-sol à usage de parc de stationnement commun aux bâtiments C1 et C2.
Se plaignant de l’existence généralisée de fissures et d’infiltrations d'eau au sein des parties communes et privatives des immeubles en cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 12] a fait assigner en référé la société CIF COOPERATIVE, la S.A. SMA assureur dommages-ouvrage de l’opération, la S.A.S. E.R.B titulaire du lot gros œuvre, la S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU titulaire du lot chauffage plomberie VMC et son assureur la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES en qualité de maître d’œuvre et la S.A.S. ATLANT’ELEC CONSEIL titulaire du lot électricité courants faibles, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. Madame [H] [O] initialement désignée comme expert, a été remplacée par Monsieur [J] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 mars 2021.
Suivant le déroulé des opérations d’expertise la société CIF COOPÉRATIVE a appelé à la cause la société SMAC dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre du lot étanchéité et son assureur décennale la SMABTP, et une ordonnance d’extension a été rendue le 30 mai 2024.
Faisant valoir que parallèlement à cette mise en cause, le syndicat des copropriétaires a procédé à l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres suivant une ordonnance de référé du 6 juin 2024 (24/282) sans que la SMAC et son assureur décennal la SMABTP ne soient dans la liste des parties assignées et souhaitant bénéficier de l’effet interruptif du délai de forclusion de la garantie décennale pour ces nouveaux désordres, la société CIF COOPÉRATIVE a fait assigner en référé la S.A.S. SMAC et son assureur décennal au moment de la date d’ouverture du chantier, la SMABTP ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD nouvel assureur décennal de la SMAC, selon actes de commissaires de justice des 25 et 28 octobre 2024 afin leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise étendues aux nouveaux désordres et faisant l’objet de l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours.
La S.A.S. SMAC et son assureur décennal la SMABTP formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD citée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SMAC à une hôtesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CIF COOPERATIVE présente des copies des documents suivants :
- assignation en référé du 26/01/2021,
- ordonnance de référé du 28/03/2021,
- ordonnance de remplacement de l’expert du 28/03/2023,
- ordonnance de référé du 7/12/2023,
- note aux parties n°7,
- acte d’engagement de SMAC,
- attestation SMABTP,
- ordonnance de référé du 30/05/2024,
- assignation en référé du 27/02/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses n’ont pas été appelées à la procédure lors de l’extension des opérations d’expertises aux nouveaux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] à savoir des infiltrations suivant le détail suivant :
- appartement 323 : des infiltrations en plafond de la salle de bain, de la chambre et du séjour,
- appartement 324 : des infiltrations dans le séjour,
- appartement 328 : des infiltrations au plafond du séjour,
- appartement 330 : des fissures et cloques en plafond de la chambre, les plinthes du séjour sont dégradées, l’appartement n’est plus habitable,
- parties communes : infiltrations en plafond du palier R+3 du bâtiment 4,
- parties communes : infiltrations sous menuiserie sur palier 1er, 2ème et 3ème étage du bâtiment 4,
de sorte qu’il existe un intérêt légitime pour la CIF COOPÉRATIVE à rendre communes et opposables les opérations expertises étendues aux nouveaux désordres selon l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 à la société SMAC dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre du lot étanchéité ainsi qu’à ses assureurs avec les précisions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'effet interruptif de prescription ou de forclusion.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [W] par ordonnance de référé du 18 mars 2021 (21/96) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 mars 2023 ainsi que par ordonnance d'extension de mission du 6 juin 2024 (24/282) à la S.A.S. SMAC, la SMABTP et la S.A. AXA FRANCE IARD,
Laissons en l'état les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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