Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DEPONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/1491
Le 08/08/2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°593/2024 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Audrey CAMPION greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier reçue en date du 05/08/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [E] [V]
Née le 18 juillet 1983 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant
Ayant pour avocat Maître LEFEBVRE Cloé, avocat de permanence
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Une mainlevée a été prononcée concernant l’intéressée, arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques établi par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06/08/2024 joint à la procédure ;
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de :
[E] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax [XXXXXXXX01]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 08/08/2024 à :
L’intéressée Par remise d’une copie au directeur d’établissement
Le Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour contre émargement
Le conseil
Le Ministère public
Le Préfet,
Le greffier,
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