Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-31.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.622
Date de décision :
17 janvier 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° Y 17-31.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société SCA Veolia eau, compagnie générale des eaux, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Y... de son action en responsabilité et indemnisation dirigée à l'encontre de la société Veolia eau et, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes tendant soit à la réalisation sous astreinte de travaux, soit à l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Mme Y... fonde son action sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. La faute invoquée en l'espèce par Mme Y... est le fait pour la société Véolia eau d'avoir créé fin 2008 un nouveau regard de visite de canalisations d'eau à proximité de sa maison, ces travaux ayant entraîné des infiltrations dans le sous-sol de sa maison. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve que ce sont bien ces travaux réalisés par la société Véolia eau qui seraient à l'origine des infiltrations alléguées. Il résulte du premier rapport d'expertise de M. B... (non contradictoire, contrairement à ce que prétend Mme Y...) que l'expert s'est contenté d'indiquer que la maison n'avait jamais subi depuis 35 ans de dégât des eaux, que des travaux sont intervenus sur la réserve d'eau sur un chemin pompier qui surplombe la propriété côté est en décembre 2008, que depuis des infiltrations sont apparues sur le mur du sous-sol côté est sous la réserve, qu'après expertise des installations par un représentant technique du SIAEP les infiltrations ont cessé, et qu'il a conseillé à Mme Y... de faire une déclaration de sinistre à son assureur Multirisques Habitation. Il a également mesuré le taux d'humidité du mur (supérieure à 80%), constaté l'aggravation des désordres liés à l'humidité au sous-sol, et conclut en ces termes : « compte tenu de l'histoire de la maison dans les 35 années qui précédaient l'apparition de l'humidité, de la situation des lieux sans aucune canalisation en amont du mur formant barrage et protégé sur le dessus par une terrasse, nous ne voyons aucune alternative autre que l'eau de la réserve comme moteur des désordres après travaux. » Le second rapport de M. B... en date du 23 mars 2010, établi après une troisième visite faite cette fois en présence d'un représentant de Véolia (M. C...), est rédigé de façon identique. Il ajoute toutefois que les regards théoriquement secs sont très mal faits, actuellement (18 mars 2010), ils crachent toute leur eau dans la propriété de Mme Y... car ils sont à nouveau pleins. Sur les causes, M. B... mentionne : « il est clair que les installations d'eau sous pression sont fuyardes, raison pour laquelle les regards « secs » sont pleins d'eau et déversent leur contenu chez Mme Y.... Une telle installation au-dessus d'une maison défie le plus simple bon sens ». Il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire de M. D... que le remplissage des regards n'est pas un élément déterminant permettant de trouver une relation scientifique de cause à effet ; que l'eau qui remplit les regards Véolia provient du régime hydrogéologique de la colline ; que M. B... dans ses rapports n'apporte pas une explication logique et raisonnée des venues d'eau et n'a pas pu établir une relation de cause à effet, du fait de l'absence d'investigations rigoureuses ; des investigations hydrogéologiques permettraient de savoir rationnellement si les infiltrations étaient d'origine naturelle ou si elles étaient dues à une modification du régime hydrogéologique liée à la construction des regards par Véolia, étant précisé que le régime hydrogéologique du site est complexe avec des zones argileuses, d'autres limoneuses, et des affleurements de circulation d'eau en surface, de sorte que seules ces investigations permettraient de connaître l'état réel des sols et des circulations d'eau ; que le conseil de Mme Y... conclut trop rapidement à la responsabilité de Véolia, et le conseil de Véolia conclut trop rapidement en attribuant les infiltrations au régime hydrogéologique naturel du site. Le rapport a été déposé en l'état, Mme Y... n'ayant pas consigné la somme nécessaire à la vérification du réseau. L'absence de caractère fuyard du réseau devait être vérifiée pour que l'analyse hydrogéologique devienne nécessaire. Cette vérification technique a été confiée à M. E... par la cour. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. E... qu'après essais et investigations menés le 26 janvier 2016, la canalisation n'est pas fuyarde y compris les équipements actuels, au jour des essais, qu'il a observé l'évolution de l'eau dans les regards et a constaté une similitude pour les deux regards, à savoir la présence d'eau importante dans les deux regards aux mêmes moments, à compter du 22 février 2016, date postérieure au constat du caractère non fuyard de la canalisation, qu'il a mesuré l'évolution de la hauteur d'eau dans le temps, sur six mois, entre le 30 septembre 2015 et le 18 mars 2016, mais qu'au vu du déficit de pluviométrie observé d'octobre à décembre 2015, tout laisse à penser que les hauteurs d'eau constatées sont minorées par rapport à ce qu'elles auraient été avec une pluviométrie normale. Ainsi il n'est nullement établi que les travaux réalisés par la société Véolia eau pourraient être à l'origine des infiltrations puisqu'il n'a pas été constaté de fuite sur le réseau de canalisations d'eau. A cet égard, la société Veolia eau a finalement produit un compte rendu de recherche de fuite du 5 juin 2009 qui établit que déjà à cette date, il n'existait pas de fuite sur le réseau ni dans les regards. Il ressort également de ce compte rendu que le niveau de l'eau dans les bacs des vannes est identique à celui des regards et correspond au niveau de la nappe phréatique ; et que le technicien, M. F..., a déposé de la fluorescéine dans les deux regards, car il suspectait le regard de comptage créé il y a peu de servir « de poche d'eau pour l'infiltration chez le client », et a indiqué d'attendre la coloration des murs du sous-sol. Mme Y... affirme elle-même n'avoir jamais vu de fluorescéine, ce qui aurait permis de démontrer la relation de cause à effet entre le remplissage en eau des regards et les infiltrations qu'elle subit. Dès lors, elle n'apporte pas suffisamment la preuve que l'intervention de la société Veolia eau serait à l'origine de ses préjudices. Surabondamment, la société Véolia Eau produit une attestation de M. F..., son ancien technicien, en date du 31 octobre 2016 (respectant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile) qui explique qu'il avait effectué une recherche par écoute électroacoustique et que par précaution il avait également mis dans les deux regards de la fluorescéine, qu'il avait dit à la voisine que si elle voyait une coloration dans le sous-sol de sa maison elle devait recontacter l'agence Véolia de Sillery. M. F... estime que dans la mesure où elle n'a pas recontacté le service de Sillery, cela signifiait qu'il n'y avait pas de fuite, puisqu'elle n'a pas observé de traces de colorant dans son sous-sol, étant précisé qu'il n'a établi qu'un seul document. Il précise que les regards n'avaient pas à être étanches car ils abritent des équipements de régulation conçus pour être installés en milieu humide et résister à l'eau. C'est en vain que Mme Y... met en doute la sincérité de cette attestation. En effet, si M. F... avait indiqué en 2015 à l'expert, M. E..., ne pas se souvenir de cette intervention, il avait expliqué qu'il avait travaillé pour la société Véolia eau de 1983 à 2010, que s'il était intervenu, il avait effectué un compte rendu par mail à son responsable, M. C..., et au service de Sillery, et qu'il a pratiqué tellement de recherches de fuites sur un secteur très vaste qu'il ne peut se souvenir de toutes ses interventions. Dans son attestation, M. F... indique d'ailleurs pouvoir confirmer son intervention sur présentation du compte rendu de recherche de fuite qu'il avait établi le 5 juin 2009 et qui a été retrouvé dans un archivage informatique. Il est effectivement tout à fait plausible que M. F... ait pu se remémorer cette intervention sur présentation du compte rendu qu'il avait rédigé à l'époque ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : fondant son action sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil, il appartient à Madame Y..., comme le rappelle justement la société Véolia eau, de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un dommage, et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Pour asseoir son action, Madame Y... produit un rapport d'expertise amiable établi par Monsieur B.... Selon ce rapport en effet « (...) depuis les travaux effectués au-dessus de chez elle [cf. travaux sur une réserve d'eau pompier], des infiltrations sont apparues sur le mur du sous-sol côté est, sous la réserve pompiers, qui sont allés s'aggravant. Le rez-de-chaussée de la maison est situé à environ 2/3 m sous la réserve pompiers ce qui situe le dallage du sous-sol à 5/6 m sous la réserve pompiers ». Ensuite, après avoir inspecté le mur du sous-sol à l'aide d'un Humitest révélant une humidité supérieure à 80 %, et constaté d'une part l'existence de flaques d'eau sur les sols, et d'autre part que la réserve d'eau pompiers était pleine, Monsieur B... conclut : « Compte tenu de l'histoire de la maison dans les trente cinq années qui ont précédé l'apparition de l'humidité, de la situation des lieux sans aucune canalisation en amont du mur formant barrage et protégé sur le dessus par une terrasse, nous ne voyons aucune alternative autre que l'eau de la réserve comme moteur des désordres après travaux ». Il poursuit : « Il est clair qu'il faut immédiatement entamer les recherches des fuites qui se trouvent sans aucun doute a priori à proximité de la réserve d'eau au niveau probable des canalisations ». Dans son rapport d'expertise définitif, le syndicat des eaux étant intervenu entre-temps, l'expert amiable indique : « Après intervention du S.I.A.P., les infiltrations se sont peu à peu résorbées, le carrelage ainsi que la dalle du garage sont en cours d'assèchement ». Et précise à la suite du paragraphe précité sur la nécessité de rechercher les fuites : « Ceci a été fait avec succès par le S.I.A.P. Le désordre initial réparé, le terrain s'asséchera en cinq à six mois ». Mais, d'une part il est rappelé qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner des pièces dont la communication est régulière et qui est soumise à une discussion contradictoire, au motif qu'elle n'a pas été rédigée de manière contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée à la demande de l'une des parties. D'autre part, l'expert judiciaire indique pour sa part aux termes de son rapport déposé en l'état à la demande de Madame Y...: « Maître G... conclut trop rapidement à la responsabilité de Veolia eau. Les investigations hydrogéologiques permettraient de savoir rationnellement si les infiltrations étaient d'origine naturelle ou si elles étaient créées par une modification du régime hydrogéologique et à la construction des regards ». Il est exact, comme le souligne Madame Y..., que, dans sa note aux parties n° 6, Monsieur D... a écrit : « L'expert judiciaire, après les réunions d'expertise, émet les hypothèses suivantes pour expliquer les infiltrations dans le sous-sol de la maison de Madame Y... : 1- fuites du réseau de canalisation Veolia, 2 - modification éventuelle du régime hydrogéologique de la colline entre les regards Veolia et la maison de Madame Y..., due à la construction des regards ». Madame Y... ne peut pour autant déduire que les dommages constatés sont dus au fait de la société Veolia eau, alors que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport que les infiltrations dans le sous-sol pouvaient être, soit naturelles, soit provenir effectivement d'une modification du régime hydrogéologique (due à la construction des regards par Veolia eau - page 6 du rapport), ajoutant : « Complexité du régime hydrogéologique du site : il est exact que le régime hydrogéologique du site est complexe , avec des zones argileuses, d'autres limoneuses, des affleurements de circulation d'eau en surface du terrain. Seules les investigations hydrogéologiques du site permettaient de connaître l'état réel des sols et des circulations d'eau. Sans ces investigations, il n'est pas possible d'expliquer les infiltrations. Monsieur B... n'apporte pas de réponse rigoureuse à la présence de ces infiltrations, il ne démontre pas la relation de cause à effet, faute de résultat d'investigation. Maître H... conclut également trop rapidement en attribuant les infiltrations au régime hydrogéologique naturel du site. Il convient de procéder à des investigations avant de conclure ». Le tribunal fera sienne cette analyse de l'expert judiciaire, amplement étayée par ses notes aux parties et par ses courriers au juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur B... n'ayant de son côté réalisé aucune investigation poussée, et en particulier sur le régime hydrogéologique du terrain. Or, Madame Y... a refusé de procéder aux investigations préconisées par l'expert, arguant du montant certes objectivement élevé, du devis de la société Antea (11.302,20 euros TTC), mais qui n'apparait somme toute pas déraisonnable à la juridiction au vu des demandes indemnitaires, qui s'élèvent à plus de 500.000 euros, et au vu de la nécessité desdites investigations soulignée à plusieurs reprises par Monsieur D.... En l'état, Madame Y... ne rapporte donc pas la preuve de ce que les infiltrations d'eau affectant son sous-sol relèvent de la responsabilité de la société Veolia eau (étant observé par ailleurs que Monsieur B... fait référence dans son rapport d'expertise amiable à une réserve d'eau pompiers située à quelques mètres de l'habitation, alors que Madame Y... se réfère dans ses conclusions - ainsi que Monsieur D... - à un regard situé à 27 mètres de ladite habitation). Devant supporter, en sa qualité de demanderesse, sa propre carence dans l'administration de la preuve, Madame Y... sera déboutée de sa demande en responsabilité et indemnisation ;
1°) ALORS QU' en excluant la responsabilité de la société Veolia sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Veolia était intervenue sur la canalisation litigieuse et avait remplacé une ventouse fuyarde avant les opérations d'expertise judiciaire menées par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause, y compris par omission ; que M. B... a constaté dans son rapport d'expertise du 23 mars 2010 que la maison de Mme Y... avait « été surplombée d'environ trois mètres par des canalisations d'eau sensées alimenter « un réseau pompiers » (sous réserves) » et que « ce n'était déjà pas « malin » et constituait une hérésie technique d'implanter un fort débit d'eau au-dessus d'une maison » (rapport B..., p. 2) ; qu'en considérant que M. B... « s'est contenté d'indiquer que la maison n'avait jamais subi depuis 35 ans de dégât des eaux, que des travaux sont intervenus sur la réserve d'eau sur un chemin pompier qui surplombe la propriété côté est en décembre 2008, que depuis des infiltrations sont apparues sur le mur du sous-sol côté est sous la réserve », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. B..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS subsidiairement QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause, y compris par omission ; que M. B... a constaté dans son rapport d'expertise du 23 mars 2010 qu' « un représentant technique du Siaep est ensuite venu expertiser ses installations. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait mais après vidanges des regards une chose est certaine, c'est que les infiltrations ont cessé chez Melle Y... » (rapport B..., p. 10) ; qu'en considérant que M. B... aurait constaté qu' « après expertise des installations par un représentant technique du SIAEP les infiltrations ont cessé », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. B..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a retenu du rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état par M. D... le 13 juin 2011 trois causes possibles aux infiltrations litigieuses : une cause naturelle, une modification du régime hydrogéologique de la colline due à la construction des regards litigieux, enfin des fuites sur le système de canalisation de la société Veolia, puis qu'il ressortirait du rapport d'expertise judiciaire de M. E... que la canalisation ne serait pas fuyarde et qu' il n'aurait pas été constaté de fuite sur le réseau de canalisations d'eau, ce qui laissait subsister l'hypothèse d'une modification du régime hydrogéologique de la colline due à la construction, par la société Veolia, des regards litigieux ; qu'en considérant qu'il ne serait nullement établi que les travaux réalisés par la société Veolia eau pourraient être à l'origine des infiltrations puisqu'il n'avait pas été constaté de fuite sur le réseau de canalisation d'eau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en considérant d'une part que selon le rapport de M. D... le remplissage des regards n'était pas un élément déterminant, d'autre part que Mme Y... n'apporterait pas la preuve que l'intervention de la société Veolia eau est à l'origine de ses préjudices parce que ne serait pas démontrée de relation de cause à effet entre le remplissage des regards et les infiltrations subies par Mme Y..., la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, subsidiairement, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; que M. D... indiquait dans son rapport déposé en l'état le 13 juin 2011 que « la note aux parties n° 6 explique pourquoi le remplissage en eau des regards n'est pas un élément déterminant permettant de trouver une relation scientifique de cause à effet » (rapport D..., p. 5), ce qui n'excluait en rien la responsabilité de la société Veolia dans les dommages subis par Mme Y... ; qu'en considérant cependant que cette responsabilité aurait été exclue, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise déposé en l'état de M. D..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écris qui lui est soumis.
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