Texte intégral
MINUTE N° 23/918
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02911 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSG
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3499 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2018, M. [L] [K] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 23 octobre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité évalué est inférieur à 50%.
Par courrier envoyé le 3 janvier 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision du 23 octobre 2018.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, une consultation médicale de M. [K] a été ordonnée et le Docteur [Z] [C] a été désigné pour y procéder. Le Docteur [C] a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Par jugement avant-dire-droit du 17 février 2021, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné à la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) du [Localité 4] de communiquer à M. [L] [K] et au tribunal un exemplaire lisible de sa pièce n°6 ;
- réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Par jugement du 19 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] ;
- confirmé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4] en date du 23 octobre 2018 refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamnée ;
- condamné M. [K] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale.
Ce jugement a été notifié aux parties le 20 mai 2021.
Par déclaration électronique du 20 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel contre la décision de la CDAPH en date du 23 octobre 2018 recevable et bien-fondé ;
Le cas échéant, avant dire droit :
- ordonner un examen médical le concernant ;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2021 ;
Par conséquent :
- annuler la décision de la CDAPH en date du 23 octobre 2018 ;
- dire et juger qu'il avait droit à l'octroi de l'allocation adulte handicapé en raison de son état de santé au jour de sa demande auprès de la MDPH.
Au soutien de son appel, il relève que le Docteur [C] indique l'avoir convoqué et qu'il ne s'est pas présenté, probablement en raison d'un changement d'adresse et que dans ces circonstances le médecin aurait pu indiquer cette difficulté à la juridiction l'ayant missionné et s'assurer qu'il ait bien été touché par la convocation. Il regrette que le rapport n'ait été rendu que sur la base des seuls éléments en la possession du Docteur [C] et que de ce fait, il n'a pas pu donner plus de précisions sur son état de santé et des difficultés en découlant au moment du dépôt de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
Il critique le rapport ainsi rendu puisqu'il s'appuie notamment sur un document en partie illisible relatif au retentissement fonctionnel sur son autonomie, de sorte que le médecin mandaté n'a pas communiqué ce document aux parties à la procédure et a ainsi rendu un rapport sans connaître le contenu précis de ce dernier, alors même que son conseil l'avait sollicité. Il souhaite que la partie défenderesse le produise afin que la juridiction dispose de tous les documents sur lesquels s'appuyait sa décision.
Il relève également que les observations formulées par son conseil en date du 19 mars 2020 n'ont pas été reprises dans le rapport du médecin consultant.
Il rappelle sa situation et qu'il est le parent de deux enfants, [D] qui présente un retard mental, un autisme et n'est absolument pas autonome et [F] qui est atteint de troubles dépressifs dans un contexte BDA, sans soins. Il ajoute que son épouse est atteinte d'une affection auto-immune invalidante et sévère et est sous traitement immunosuppresseur.
Il se décrit comme étant le support de la famille et indique qu'il a de grandes difficultés à trouver un travail en raison de son rôle d'aidant familial et en raison de ses problèmes de santé, à savoir des lombalgies invalidantes, une obésité, des troubles dépressifs et difficultés pour se déplacer dans un périmètre de plus de 700 m, étant précisé que le port de charge lui est impossible.
Au soutien de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, M. [K] rappelle qu'il a, depuis le jour de sa demande auprès de la MDPH, des douleurs constantes et que les gestes de la vie quotidienne sont très pénibles, sa vie sociale et professionnelle était lourdement entravée par ses problèmes de santé.
Il relève que si la MDPH lui reconnaît ses problèmes de santé, elle minimise néanmoins les difficultés qui en découlent.
Il fait donc valoir que la juridiction de premier degré ne pouvait ainsi conclure à ce que le rapport du Docteur [C] soit conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH du [Localité 4] retenant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Il demande à ce que l'impact de ses difficultés soit prises en compte et que soit constatée son impossibilité à d'accéder à un emploi.
Aux termes de ses conclusions du 22 février 2022, la MDPH de la collectivité européenne d'[Localité 3], dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2021 ;
- rejeter la demande de M. [K] tendant à se voir accorder l'AAH.
L'intimée explique pour l'essentiel que M. [K] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation sollicitée, le taux retenu le concernant étant inférieur à 50 %. Elle souligne que le médecin consultant a également conclu en ce sens.
La MDPH relève en outre qu'à hauteur de cour, M. [K] n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de remettre en question ces évaluations successives, de sorte qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle ajoute, concernant le grief formé par l'appelant à l'encontre de la nature illisible du formulaire Cerfa, que les premiers juges ont bien effectué le rapprochement entre l'original du formulaire vierge et celui complété par le Docteur [M] qui permettait clairement d'identifier sans erreur possible les items et degrés de difficultés cochés par le médecin traitant de M. [K].
Enfin, elle précise que M. [K] avait déposé une nouvelle demande le 24 mars 2021 et que celle-ci a été acceptée, son taux d'incapacité ayant cette fois été fixé entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi, tout en lui accordant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
.../...
MOTIVATION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus, égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la prestation peut être attribuée sans limitation de durée, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, il est constant que le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] [C] a été établi sur pièces dans la mesure où l'appelant ne s'était pas présenté à l'examen médical et ce, malgré l'envoi d'un courrier de convocation et bonne et due forme.
D'emblée, la cour balaye l'argumentation de l'appelant visant à soutenir que le médecin consultant n'aurait pas été en mesure de rendre des conclusions fiables en ce qu'il lui aurait été soumis un document en partie illisible ; après examen attentif de la pièce incriminée, la cour ne peut que constater, à ce titre, que les documents Cerfa fournis permettent parfaitement d'analyser et de comprendre le retentissement fonctionnel sur l'autonomie de M. [K].
Il sera rappelé que le Docteur [Z] [C] a retenu un taux d'incapacité de M. [K] inférieur à 50 %.
Dans ce contexte, c'est par une parfaite analyse de la situation et des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l'avis médical du médecin consultant était conforme à l'évaluation réalisée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les données médicales justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, qui ne permet aucunement à l'appelant de prétendre à l'attribution de l'allocation sollicitée.
La cour, sans qu'une expertise soit nécessaire, confirmera en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Succombant à ses prétentions, M. [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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