Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.808
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Les Grands Chais de France, dont le siège est ...,
2 / la société Les Caves de Landiras, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de la société TMC Entreprises Ltd, dont le siège est Falcom House 257, Burlington road, New Malder, Surrey KT 34 NE (Grande-Bretagne),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des sociétés Les Grands Chais de France et Les Caves de Landiras, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Les Grands Chais de France et Les Caves de Landiras (les deux sociétés) ont demandé à un juge de l'exécution la mainlevée des saisies conservatoires que la société TMC Entreprises Ltd avait été autorisée à pratiquer à leur encontre et la condamnation de celle-ci à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de ces mesures ; qu'ayant été déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens et au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les deux sociétés ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'au jour où la voie de recours a été exercée, les saisies conservatoires étaient devenues caduques et ne pouvaient faire grief aux sociétés appelantes qui, à défaut d'intérêt à agir, se trouvent irrecevables en leur appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, déboutées de leur demande en réparation d'un préjudice antérieur à la caducité et condamnées aux dépens et au remboursement des frais non répétibles de la partie adverse, les deux sociétés avaient intérêt à interjeter appel de cette décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société TMC Entreprises Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TMC Entreprises Ltd à payer aux sociétés Les Grands Chais de France et Les Caves de Landiras la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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