Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
24/10/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03851 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNNQ
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
Mme [Y] [A]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
A.M.A. MACIF pris en son établissement de [Localité 3] situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre, délibéré au 24 Octobre 2024
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 1998, Monsieur [K] [H], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule terrestre à moteur assuré par la MACIF. Le conducteur, Monsieur [V] [J], a perdu le contrôle du véhicule et a percuté violemment un autre véhicule se trouvant à l’arrêt.
Lors du choc, le visage de Monsieur [K] [H] a percuté le pare-brise, causant une perte de connaissance initiale.
Il a été pris en charge et transporté par les pompiers au CHRU de [Localité 5] où il a été hospitalisé en service d’ophtalmologie jusqu’au 25 avril 1998.
Sur place, les premières constatations ont indiqué : “Une plaie labiale supérieure gauche se prolongeant au niveau de la joue. Plaie vestibulaire supérieure avec décollement important. Nombreuses plaies faciales et plaie du pare-brise. Fracture du rebord orbitaire gauche. Plaie frontale et plaie du pavillon droit”.
Le 29 juin 1998, Monsieur [H] a été examiné au service d’ophtalmologie du CHRU de [Localité 5] où il a été fait état d’une “consolidation des lésions de l’œil gauche occasionnées lors d’un accident de la voie publique survenu le 19 avril 1998, avec sur cet œil gauche, une acuité de 3/10ème par P2 avec correction d’une aphakie post-traumatique, l’existence d’une cicatrice cornéenne barrant l’accès optique, une iris déformée et une rétine vue à plat au fond d’œil.”
Une première expertise médicale de Monsieur [K] [H] a été diligentée par la MACIF et réalisée le 31 août 1998 par le Docteur [F] qui a rendu son rapport le 14 septembre 1998 aux termes duquel il a considéré l’état non consolidé. Une nouvelle expertise a été menée le 02 août 1999 avec la même conclusion. Le 29 octobre 1999, une expertise ophtalmologique a été menée par le Docteur [E] en qualité de sapiteur, qui a conclu à l’absence de consolidation. L’expertise réalisée par le Docteur [F] le 18 avril 2001 a finalement fixé la consolidation au 13 octobre 2000.
Début 2014, Monsieur [K] [H] a subi une aggravation de son état de santé au niveau de son oeil gauche. Il a été hospitalisé à trois reprises en mars et mai 2018 ainsi qu’en février 2019 pour un glaucome post traumatique. Il a également fait état de douleurs récurrentes au bras gauche et à l’épaule, ainsi que de dorsalgies chroniques sur la partie gauche du dos, à partir de 2013.
Le Docteur [F] a été à nouveau mandaté par la MACIF pour l’examiner. Le Docteur [F] a déposé un rapport d’expertise amiable le 9 octobre 2018 au terme auquel, il a retenu une aggravation à compter du 24 avril 2014, non consolidée.
Par exploit du 29 mai 2020, Monsieur [K] [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qu’il ordonne une expertise médicale et une provision s’agissant de l’aggravation du 24 avril 2014.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le Docteur [Z] a été désignée et la MACIF a été condamnée à verser la somme de 6500 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Docteur [P] a été désigné en remplacement du Docteur [Z]. Il a déposé son rapport définitif le 07 février 2024.
Par exploits du 1er septembre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont fait assigner la MACIF et la CPAM du CALVADOS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices liés à l’accident du 19 avril 1998 et de ceux consécutifs à son aggravation.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont sollicité du juge de la mise en état de condamner la MACIF à verser une provision de 30.000 euros et ordonner une expertise complémentaire.
Par dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [A] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1315 ancien du code civil, de l’article 2251 du code civil, de l’article L.211-9 du code des assurances, de :
Condamner la société MACIF à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 44.047,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
Décerner acte à Monsieur [H] qu’il ne maintient pas sa demande de contre-expertise mais s’en remet néanmoins à justice si le Tribunal considérait nécessaire une telle mesure d’instruction;
Débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société MACIF à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM DU CALVADOS.
Par dernières conclusions d’incident du 17 septembre 2024, la société MACIF a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 2226 du code civil, de:
Juger que Monsieur [H] n’a pas intérêt à agir à l’égard de la MACIF au titre de l’indemnisation de ses préjudices initiaux;
En conséquence ,
Débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ces préjudices;
Juger prescrite l’action de Monsieur [H] tendant à l’indemnisation de ses préjudices initiaux;
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ces préjudices;
Sur la demande de condamnation provisionnelle en lien avec l’aggravation de ses préjudices et le rapport [P] de février 2024;
Le débouter de sa demande;
Débouter Monsieur [H] de sa demande de complément d’expertise;
Condamner Monsieur [H] à verser à la Macif la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’incident.
La CPAM du CALVADOS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir et la prescription de la demande d’indemnisation au titre des préjudices initialement subis par Monsieur [K] [H]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l'article 789 du même code , "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
La MACIF oppose aux demandes de Monsieur [K] [H] concernant les préjudices liés à l’accident du 19 avril 1998, deux fins de non recevoir, à savoir le défaut d’intérêt à agir et la prescription.
Sur l’intérêt à agir
La MACIF fait valoir que Monsieur [K] [H] n’a plus qualité pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis suite à l’accident du 19 avril 1998, dès lors qu’il a été intégralement indemnisé de ces préjudices.
Monsieur [K] [H] conteste avoir bénéficié de cette indemnisation.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Lorsqu’une transaction est intervenue, le préjudice subi par la victime est considéré comme intégralement réparé, dès lors que le montant de la transaction a été acquitté: le préjudice n’existant plus, la victime n’est pas recevable à exercer l’action civile, sauf à invoquer la nullité de la transaction in limine litis, à établir l’aggravation de son état et, plus généralement, à agir en dehors de l’objet de la transaction qui est spécial.
Selon l’article 1315 de l’ancien code civil, devenu l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La MACIF soutient avoir indemnisé la totalité des préjudices subis pas Monsieur [K] [H] suite à l’accident du 19 avril 1998, mais n’avoir conservé aucune trace de ce versement dès lors que le dossier a plus de dix ans. Elle indique que Monsieur [K] [H] a lui-même reconnu avoir été indemnisé de ses préjudices par l’assureur suite au rapport d’expertise du Docteur [F], le 18 avril 2001, dans son acte introductif d’instance en référé du 29 mai 2020. Elle souligne, en outre, qu’il a saisi à nouveau la MACIF le 1er juin 2018 par un courriel intitulé “demande de réouverture de mon dossier cause aggravation de l’oeil”, pour solliciter l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis, sans évoquer l’absence d’indemnisation de ceux initialement supportés. Monsieur [K] [H] conteste avoir bénéficié d’une indemnisation définitive.
Selon l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient à la MACIF de justifier de la transaction conclue avec Monsieur [K] [H] et du versement d’une indemnisation définitive des préjudices initialement subis. Or s’il paraît surprenant que Monsieur [K] [H] ait attendu vingt ans avant de solliciter l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’accident dont il a été victime le 19 avril 1998, les éléments qu’elle a produits ne suffisent pas à démontrer qu’une telle transaction a effectivement été signée par les parties et définitivement réglée.
En l’absence d’une telle preuve, Monsieur [K] [H] conserve un intérêt à agir en indemnisation des préjudices initialement subis suite à l’accident du 19 avril 1998.
Sur la prescription
La MACIF soutient que la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [H] au titre de l’indemnisation des préjudices initialement subis suite à son accident intervenu le 19 avril 1998 est irrecevable du fait de la prescription de son action. Elle indique que le délai de dix ans pour solliciter l’indemnisation, prévu par l’article 2226 du code civil (initialement l’article 2270-1 du même code) est arrivé à expiration le 13 octobre 2010, dès lors que la date de consolidation a été fixée le 13 octobre 2000.
Monsieur [K] [H] conteste la prescription, en faisant valoir qu’aucun accord n’est intervenu sur la date de consolidation et que celle-ci ressort uniquement du rapport amiable du Docteur [F], qui n’est conforté par aucun autre élément produit. Il soutient également qu’en tout état de cause, la MACIF a renoncé à se prévaloir de la prescription en faisant référence, dans les procès-verbaux transactionnels postérieurs à 2018, à l’accident du 19 avril 1998 et non à l’aggravation.
L’article 2270-1 du code civil dans sa version applicable au moment de l’accident, prévoyait que “Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.”
Selon l’ancien article 2244 du code civil, applicable, “Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir”.
Ce texte a été modifié par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 mais uniquement pour allonger le délai d’action pour certaines infractions commises sur mineurs, l’article 2270-1 disposant alors que “les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.”
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a abrogé l’article 2270-1 et l’a remplacé par l’article 2226 du code civil disposant: “L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.”
Au moment des faits, le 19 avril 1998, l’article 2270-1 du code civil fixait un délai pour agir de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, pour les actions en responsabilité extra contractuelle. Ce délai et son point de départ n’ont pas été modifiés par la loi du 17 juin 1998, le délai pour agir en responsabilité pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [H], du fait de l’accident du 19 avril 1998, était la manifestation du dommage.
Le point de départ de ce délai dans l’ancien article 2270-1 du code civil était “la manifestation du dommage ou son aggravation”, devenu avec l’article 2226, “la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé”. Toutefois, avant même cette précision par la loi du 17 juin 2008, il était admis que le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra contractuelle commençait à courir à compter de la date de consolidation de l’état de la victime dès lors qu’il s’agissait de dommage corporel. La réforme introduite en 2008 n’a pas réellement modifié le droit déjà appliqué à ce sujet.
La consolidation est un stade dans l'évolution de l'état de la victime. Elle marque le moment où celui-ci n'évolue plus et où l'expert sera en mesure de quantifier différentes conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique.
En l’espèce, la consolidation de l’état initial a été fixée au 13 octobre 2000 par le Docteur [F], lors d’une troisième expertise réalisée le 18 avril 2001, sur la base d’un compte-rendu du Docteur [C], ophtalmologue au CHRU de [Localité 5], suite à un examen de Monsieur [K] [H], réalisé le 13 octobre 2000. Ce compte-rendu avait fait état d’une “acuité visuelle retrouvée à 6/10ème”, d’une aphakie post-traumatique de l’oeil gauche avec perte de l’accomodation, cicatrice cornéene et “un tonus ocularaire normal retrouvé à 17 mmHg” et le médecin avait conclu qu’en l’état aucune greffe de cornée n’était retenue. Dans son rapport amiable, le Docteur [F] s’est donc fondé sur les derniers éléments médicaux produits, montrant l’état stabilisé de Monsieur [K] [H], sans nouvelle thérapeutique prévue. Ces éléments sont suffisamment éclairants pour fixer la stabilisation de l’état de Monsieur [K] [H] au 13 octobre 2000.
Le delai de dix ans a ainsi commencé à courir à compter du 13 octobre 2000. Ce délai n’a pas été valablement interrompu par une assignation en référé, puisque Monsieur [K] [H] n’a finalement saisi le juge des référés que par exploit en date du 29 mai 2020, afin de désigner un expert judiciaire suite à l’aggravation de son état en 2014. Il lui appartenait de saisir le juge des référés avant le 13 octobre 2010, s’il entendait voir ses préjudices évalués par un expert judiciaire et solliciter une indemnisation sur cette base.
Monsieur [K] [H] soutient également que la MACIF a renoncé à se prévaloir de la prescription de l’action en proposant une indemnisation provisionnelle le 02 juillet 2018, sans préciser qu’elle ne concernait que l’aggravation du dommage, dénoncée le 24 avril 2014 par son assuré.
Toutefois, si l’article 2251 du code civil admet une renonciation tant expresse que tacite, il indique pour la renonciation tacite, qu’elle “résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.” Autrement dit, les actes valant renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peuvent qu’être des actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à une prescription acquise. En l’espèce, les procès-verbaux de transaction pour une offre provisionnelle, dont se prévaut Monsieur [K] [H] ne sont pas de nature à valoir renonciation à la prescription acquise, s’agissant des demandes d’indemnisation pour les préjudices initialement supportés du fait de l’accident du 19 avril 1998, puisqu’ils font référence à l’aggravation des dommages suite à cet accident.
En l’absence d’acte interruptif et de renonciation à la prescription, l’action de Monsieur [K] [H] est prescrite et les demandes pour l’indemnisation des préjudices subis suite à l’accident du 19 avril 1998 sont désormais irrecevables.
Sur la demande de provision en lien avec l’aggravation de ses préjudices
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, l’accident de la circulation subi par Monsieur [K] [H], le 19 avril 1998, n’est pas contesté, de même que le lien entre l’aggravation de son état de santé dénoncée le 24 avril 2014 et cet accident, ainsi que le fait que la MACIF soit l’assureur du responsable de l’accident. La MACIF ne conteste pas réellement le bien-fondé de l’obligation, seul le montant de l’indemnisation fait l’objet de discussions.
Monsieur [K] [H] sollicite une provision de 44.047,50 euros. Il fait valoir que la MACIF lui a déjà proposé, à titre d’offre transactionnelle, la somme de 54.047,50 euros par courrier recommandé du 27 mai 2024, pour le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent estimé à14% par le docteur [P], l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, sans prendre en compte la perte de gains professionnels et les dépenses de santé passées et futures. La MACIF demande à ce que la provision, si elle devait être accordée soit ramenée à la somme de 10.000 euros.
La somme de 44.047,50 euros ne parait pas contestable, au regard des conclusions de l’expert judiciaire. Il convient de condamner la MACIF à verser à Monsieur [K] [H], la somme de 44.047,50 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident du 19 avril 1998, constatée le 24 avril 2014.
Sur la demande de contre-expertise
Monsieur [K] [H] avait initialement sollicité une expertise complémentaire, à celle rendue par le Docteur [P], en faisant valoir les insuffisances du rapport s’agissant de la partie ophtalmologie. Il n’a finalement pas maintenu cette demande qui consistait en une contre-expertise, que le juge de la mise en état ne peut ordonner.
Il n’y a donc pas lieu de traiter cette demande.
Sur les autres demandes
La MACIF est condamnée aux dépens et à verser la somme de 800 euros, à Monsieur [K] [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DECLARONS irrecevables du fait de la prescription, les demandes de Monsieur [K] [H] visant à l’indemniser de ses préjudices initialement subis du fait de l’accident du 19 avril 1998 ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à Monsieur [K] [H], la somme de 44.047,50 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident du 19 avril 1998, constatée le 24 avril 2014 ;
CONDAMNONS la MACIF aux dépens ;
CONDAMNONS la MACIF à verser la somme de 800 euros, à à Monsieur [K] [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025 pour préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN
Me Vincent SEHIER - 224