Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.560
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des médecins, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ; Attendu que, selon ces textes, l'Ordre des médecins groupe obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France, lesquels doivent verser au conseil départemental de l'Ordre une cotisation obligatoire ; ATtendu que, pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine de l'action en recouvrement de cotisations qu'il avait introduite contre le docteur X..., le jugement attaqué retient notamment que le conseil impose sa propre conception de la santé et que l'adhésion obligatoire de tous les médecins à l'ordre professionnel, matérialisée par le versement obligatoire d'une cotisation, constitue l'une des contraintes interdites par les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques qui doivent être appliqués car ils ont abrogé la loi interne antérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les médecins sont tenus, quelles que soient les prises de position de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux
tribunaux judiciaires d'apprécier, de payer la cotisation dont le recouvrement ne peut en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins au sens desdites conventions, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dès lors que celui-ci se borne à réclamer les cotisations au titre des années 1979 à 1987 dont le montant n'est pas contesté ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des médecins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens exposés devant le juge du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antony, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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