Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.936
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude, Emile X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Madame Monique, Christiane, Françoise X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1988) et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a statué sur la garde de l'enfant commun ;
que, sur appel du père, le jugement a été confirmé à l'exception des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement qui ont été modifiées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dévolu à la mère l'autorité parentale, sans rechercher si celle-ci ne pouvait, en l'espèce, être exercée par les deux parents, violant ainsi l'article 287 du Code civil modifié par la loi du 22 juillet 1987 ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'exercice en commun de cette autorité par les deux parents n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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