Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-80.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.920
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Henri-Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 janvier 1996, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Henri-Jean Y... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'homicide involontaire, par les motifs que le maître d'oeuvre des travaux de réhabilitation, Henri-Jean Y..., n'a pas pris les précautions adéquates pour maintenir une bonne ventilation ;
qu'il est certain que le système de ventilation qui allait être mis en place n'est pas critiquable quant à sa conception; que la faute réside seulement dans l'exécution sans aucune vérification que lesdits travaux n'allaient pas apporter une perturbation grave au système existant; que le compte-rendu de chantier du 15 mars 1989 révèle la pose de l'isolant extérieur a été réalisée sur une hauteur de quatre mètres environ entre le 8 et le 15 mars 1989; que l'obturation des ventilations hautes et basses par les plaques de polystyrène constatée par les experts a donc également contribué à la situation de risque grave soulignée par le professeur X...;
"alors que la chambre d'accusation doit répondre aux arguments principaux proposés par les parties; que, dans ses conclusions d'appel, Henri-Jean Y... avait soutenu que le planning des travaux avait été de telle façon que la suppression des anciennes ventilations ne soit réalisée que postérieurement à l'installation du nouveau système et qu'il importait peu que la ventilation basse ait été bouchée ou non lors de l'accident, dès lors que la nouvelle ventilation, conforme aux normes, fonctionnait sans aucun problème; que, pour retenir l'existence de charges suffisantes contre Henri-Jean Y..., la chambre d'accusation s'est fondée sur l'obturation des ventilations hautes et basses, lesquelles n'étaient pourtant plus utilisées dans la nouvelle installation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obturation de ces éléments de l'ancienne installation était sans conséquence, dès lors que le nouveau système de ventilation fonctionnait lors de l'accident, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen";
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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