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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-14.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.282

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Mutuelle Alsace-Lorraine (MAL), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de Mme Renée X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société MAL, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 6 mars 1990), rendu en dernier ressort, que M. Y..., qui exploite une boulangerie dans des locaux donnés en location par Mme X..., suivant bail du 24 septembre 1981, a été victime d'un vol avec effraction le 17 août 1987 ; qu'après avoir indemnisé M. Y..., son assuré, des dégâts occasionnés aux portes, vitres, serrures et gâches, et en avoir obtenu remboursement partiel de la part de la propriétaire, la société Mutuelle d'Alsace-Lorraine (MAL) a assigné cette dernière en paiement du solde ; que Mme X... a sollicité la restitution des sommes par elle versées ; Attendu que la MAL fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement et de la condamner à rembourser à Mme X... la somme de 4 095,50 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles 1719 et 1720 du Code civil que le propriétaire, tenu d'une obligation d'entretien, doit assurer la remise en état des lieux loués dégradés à l'occasion d'un vol avec effraction ; qu'en omettant de statuer au regard de ces dispositions sur sa demande, le tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et les textes susvisés ; 2°) que l'article 6 du bail n'exclut la responsabilité du propriétaire qu'en cas de vol de biens appartenant au preneur et n'envisage pas les détériorations de l'immeuble loué provoquées lors du vol, dont la remise en état incombe au bailleur en vertu des articles 1719 et 1720 du Code civil ; qu'ainsi, en considérant qu'une telle clause exonérait Mme X... de sa garantie d'entretien, le tribunal a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le tribunal, qui a exactement retenu que la demande de la société MAL, subrogée dans les droits de M. Y..., était fondée sur l'exécution par le bailleur de ses obligations générales d'entretien, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses imprécises du bail, que les prévisions du contrat excluaient la responsabilité du propriétaire dans tous les cas et pour toutes les conséquences dommageables résultant d'un vol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAL à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, en outre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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