Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-19.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.773
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Palais des Pyrénées, bâtiment A, 1er étage à Pau (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Isolpeint, dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot,
Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1986), que M. X... ayant fait construire, sans le concours d'un maître d'oeuvre, une maison d'habitation pour son compte, a confié les travaux d'isolation thermique extérieure à la société Isolpeint ;
Attendu qu'après avoir déclaré justifié le partage de la responsabilité par moitié entre M. X... et l'entreprise pour des désordres ayant affecté des travaux réalisés par celle-ci, la cour d'appel a condamné M. X... à payer le reliquat de sommes prévues au devis sans prendre en compte le coût des travaux de réfection, dont la responsabilité avait été partiellement mise à la charge de la société Isolpeint ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige et de déduire du montant de la condamnation prononcée au profit de la société Isolpeint, la part du coût des réparations qui lui est imputable, telle qu'elle est évaluée dans le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 29 052,14 francs en principal le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de
M. X... et au profit de la société Isolpeint, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que ce montant doit être ramené à la somme de 27 726,96 francs ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Isolpeint, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens de cassation liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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