Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-10.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.939
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Baral, société anonyme, dont le siège est ... à La Garenne (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Austin Rover France, zone industrielle, rue Ambroise Croizat à Argenteuil (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Baral, de Me Ricard, avocat de la société Austin Rover France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Baral était, depuis plusieurs années, concessionnaire de la société Austin Rover France (société Austin), le dernier contrat à durée déterminée d'une année, sans possibilité de tacite reconduction, prenant effet le 1er janvier 1985 ; que la société Austin ayant résilié le contrat par lettre du 18 septembre 1985, au motif que la société Baral n'avait pas, à la date du 31 août 1985, respecté les objectifs de vente, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir fixé au 18 septembre 1985 le "jour" de la "résiliation anticipée" du contrat, se borne à affirmer que "ne s'avère pas le moindre comportement dolosif de la part de la société Austin" ;
Attendu qu'en statuant par cette affirmation d'ordre général, sans répondre par aucun motif à la société Baral qui, pour soutenir que la clause résolutoire ne lui avait pas été opposée de bonne foi, faisait valoir que la société concédante savait que les objectifs ne pouvaient pas être réalisés, qu'elle a été la seule des concessionnaires de la société Austin de qui a été exigé le brusque respect de ces objectifs, et que cette attitude trouve son explication dans la volonté d'avantager un de ses concurrents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Austin Rover France, envers la société Baral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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