Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00439 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00006
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Société AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A.S. FRANCE VITA NATURE.COM
[Adresse 6]
[Localité 2]
SCP BR ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la FRANCE VITA NATURE.COM
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparantes - non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [W] a été engagée par la Sas France Vita Nature.com (ci-après dénommée la société France Vita) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif (ci-après : VRP). Il était convenu d'une rémunération constituée d'une commission sur les ventes réalisées correspondant à 28% (ultérieurement porté à 30%) du chiffre d'affaire net hors annulation et défaut de paiement de la part du client, avec un minimum garanti de 5250 euros bruts par trimestre.
L'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique à la relation professionnelle des parties.
Par courrier du 2 juillet 2019, Mme [W] a informé la société France Vita que l'atteinte de ses objectifs professionnels était compromise compte tenu des moyens mis à sa disposition puis, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 12 juillet suivant.
Par courrier du 6 août 2019, la société France Vita a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 août suivant.
Par courrier du 7 août 2019, Mme [W] a sollicité auprès de la société France Vita le versement de son salaire du mois de juin.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2019, la société France Vita a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment le non-respect des conditions de vente tarifaires de l'entreprise.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 janvier 2020 pour obtenir la condamnation de la société France Vita, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire, et d'une somme au titre du remboursement de frais de déplacement pour l'entretien préalable au licenciement. Elle sollicitait également une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Vita s'est opposée aux prétentions de Mme [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société France Vita a été placée en redressement judiciaire et la SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la société France Vita à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 4993 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 588,92 euros brut à titre de rappel de congés payés ;
* 994,52 euros net à titre de remboursement de frais ;
- dit que le licenciement de Mme [W] opéré par la société France Vita est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société France Vita à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 382,81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
*1 750 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société France Vita la remise à Mme [W] de la notice afférente à la prévoyance ;
- ordonné à la société France Vita la remise à Mme [W] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformes au jugement ;
- dit que les créances salariales porteront intérêt à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes de la société France Vita ;
- condamné la société France Vita à verser la somme de 1 500 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 750 euros brut ;
- débouté Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail ;
- condamné la société France Vita aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2020, son appel portant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail.
Par jugement du 23 février 2021, le redressement judiciaire de la société France Vita a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BR Associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mars 2021, Mme [W] a assigné devant la cour d'appel la SCP BR Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société France Vita, ainsi que cette dernière, et leur a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.
Suivant exploit du 2 mars 2023, elle a appelé à la cause le CGEA de [Localité 1], qui a fait connaître ne pas être présent, ni représenté dans la présente procédure en raison de son impossibilité à apprécier la validité des demandes de la salariée en l'absence d'élément à sa disposition.
La société France Vita, la SCP BR Associés, ès qualités, et le CGEA n'ont pas constitué avocat en qualité d'intimés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
Le dossier a été initialement fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 15 novembre 2022 lors de laquelle il a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 mars 2023, avec rabat de clôture. Il a ensuite fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 10 octobre 2023, suite au prononcé d'une nouvelle clôture le 27 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- d'infirmer partiellement la décision déférée à sa censure ;
- de condamner la société France Vita à lui payer les sommes de :
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail ;
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- de condamner la société France Vita aux dépens d'appel ;
- de confirmer la décision déférée pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION :
I-Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il doit être observé, à la lecture de la déclaration d'appel et du dispositif des écritures de Mme [W] - par lequel la cour est tenue - qu'elle ne forme appel que de la disposition du jugement de première instance qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail.
Par ailleurs ni le CGEA de [Localité 1], ni les organes de la liquidation judiciaire de la société France Vita, n'ont formé appel incident des autres dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 décembre 2020.
Dès lors, la cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que ces autres dispositions sont définitives et de ne se prononcer que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail outre les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
II-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail :
A/Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L. 625-3 alinéa 1 du code de commerce : 'Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés'.
Il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-15.520).
En l'espèce, le liquidateur ayant été appelé à la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
B/Sur le bien fondé de la demande :
Pour débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle ne justifiait pas du montant de son préjudice, 'd'autant qu'elle conserve le bénéfice d'un salaire de 5250 euros trimestriels dont elle admet, dans ses écritures, qu'il est supérieur au minimum trimestriel conventionnel'.
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que la société France Vita n'a pas respecté l'engagement de fourniture de travail prévu à l'article 6 de son contrat de travail entraînant ainsi une perte de rémunération pour elle, soutenant qu'elle aurait dû percevoir en moyenne 1000 euros de plus par mois.
Sur ce,
Il appartient à l' employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. (Cass.Soc. 4 février 2015, n°13-25.627).
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail qui liait Mme [W] à la société France Vita (pièce 1), stipulait notamment que 'la société via notre call center, vous fourni chaque jour travaillé entre 5 et 6 rdv, sur votre agenda'.
Mme [W] verse aux débats des sms (sa pièce 15) qu'elle a pu échanger avec le dirigeant de la société France Vita entre février et août 2019, ainsi qu'un courriel adressé à son employeur le 2 juillet 2019, dans lesquels elle fait état de l'absence de fixation de rendez-vous ou de leur faible nombre.
Aucune contradiction n'est apportée aux allégations de la salariée comme aux pièces qu'elle produit, pas plus qu'il n'est démontré que l'employeur a satisfait à son obligation de fournir du travail et que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à disposition.
Par conséquent le manquement de la société France Vita à cette obligation est établi.
Les relevés de production et les bulletins de salaire produits par Mme [W] démontrent qu'à compter du mois de février 2019, son chiffre d'affaires s'est effondré (alors qu'il était aux alentours de 10000 euros les trois premiers mois de travail, il est passé à 5112 euros en février, et à 2653 euros en juin 2019). Cependant, moins que le nombre de ventes, c'est le prix des produits qui a chuté.
En juillet 2019, Mme [W] n'a fait qu'une vente, pour un chiffre d'affaires total de 594 euros hors taxes.
Il est incontestable, que si Mme [W] avait eu plus de rendez vous, elle aurait pu réaliser un chiffres d'affaires plus important.
Cependant, outre qu'il s'agit d'une perte de chance dont l'indemnisation n'est pas sollicitée, force est de constater que le seul fait que des ventes importantes aient eu lieu de novembre 2018 à janvier 2019, ce qui peut être lié au lancement de l'activité sur le secteur d'[Localité 8], ne permet pas d'en déduire qu'avec plus de rendez vous, la salariée aurait pu avoir des commissions lui permettant d'avoir plus que le minimum garanti de 1750 euros par mois.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie succombante, Mme [W] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 décembre 2020 du seul chef déféré à la censure de la cour en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice salarial consécutif à l'absence de fourniture de travail,
Condamne madame [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;.
Déboute Mme [H] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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