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Cour de cassation, 26 juin 2019. 16-13.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-13.503

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° G 16-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... A..., épouse O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à K... I..., veuve T..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, 2°/ à Mme N... T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de K... I..., veuve T..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme C... O... née A... à payer à Mme K... I... veuve T... la somme de 40 246,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, à compter du 13 juin 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1326 du code civil, l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par luimême, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; Que Mme K... T... produit, au soutien de sa demande, l'original d'un document manuscrit intitulé « Reconnaissance de dettes » et ainsi rédigé : « Les soussignés J... O... néé (sic) le [...] à Vinay et son épouse C... O... née le [...] , mariée (sic) tous deux le 22 août 1981 à Vinay, propriétaire à [...], reconnaissent devoir au porteur du présent billet solidairement entre eux la somme de trois cent quarante mille francs (340 000 F) qu'ils s'engagent à rembourser sans intérêts le 30 janvier 1994 (NDR : surchargé) (je dis 1994) ils apportent en garantie de la somme due la maison qu'ils possèdent à [...]. Fait à [...] le 30 janvier 1993... » ; Que suit une signature, puis la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour trois cent quarante mille francs » d'une autre écriture, suivie d'une signature ; Que Mme C... O... indique avoir rédigé et signé ce document, alors que M. J... O... conteste l'avoir approuvé et signé ; Qu'en application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ; Qu'il procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en cas de nécessité il ordonne la comparution personnelle des parties et peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté ; Que le premier juge a procédé à la vérification d'écriture conformément aux dispositions ; qu'il a, par des motifs que la cour adopte, déduit de la comparaison des écritures que l'acte n'avait pas été signé par J... O... ; Que Mme K... T... demande la réformation de cette décision sans toutefois apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause l'analyse faite par le tribunal ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. J... O... ; Que Mme C... O... soutient que l'acte qu'elle a signé n'est pas une reconnaissance de dette, mais un simple « accord de principe, donné sous deux conditions suspensives d'engagement solidaire de son époux et d'inscription d'hypothèque immobilière » ; Qu'il résulte des termes non équivoques de l'acte litigieux, et notamment de l'utilisation de l'indicatif présent, que l'engagement de rembourser la somme de 340 000 F est un engagement pris solidairement par les époux, en garantie duquel ils apportent un bien immobilier leur appartenant ; que la date du remboursement est précisée (le 30 janvier 1994) et il n'est fait référence à aucune condition suspensive ; Que c'est donc sans en dénaturer les termes que le tribunal a qualifié l'acte de reconnaissance de dette ; Qu'en application de la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, la cause de l'obligation, même non exprimée, est présumée exacte et licite ; Qu'il appartient dès lors au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que les sommes qu'elle mentionne ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations ; Que comme l'a justement relevé le tribunal, il n'est aucunement démontré que la somme visée à l'acte n'a pas été remise aux époux O... ; Que Mme K... T... a, en cours d'instance, réduit le montant de sa demande ; que les époux O..., pour leur part, ne démontrent pas avoir réglé la somme réclamée ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme C... O... à payer la somme de 40 246,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 13 juin 2009 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme K... I... veuve T... fonde sa demande sur la reconnaissance de dette en date du 30 janvier 1993, suivante : « les soussignés J... O..., né le [...] à Vinay et son épouse C... A..., née le [...] , mariés tous deux, le 22 août 1981 à Vinay, propriétaire à [...], reconnaissent devoir au porteur du présent billet, solidairement entre eux, la somme de trois cent quarante mille francs (340 000 Fr), qu'ils s'engagent à rembourser sans intérêts le 30 janvier 1994 (je dis 1994). Ils apportent en garantie de la somme due, la maison qu'ils possèdent à [...] » ; Que Mme K... I... veuve T... précise avoir avec son époux, Z... T..., décédé le [...] , prêté cette somme à M. J... O... et Mme C... A... épouse O... ; Que M. J... O... et Mme C... A... épouse O... font valoir qu'ils n'ont jamais reçu cette somme ; Que M. O... conteste avoir signé la reconnaissance de dette ; Que la vérification d'écriture effectuée par le juge au vu des documents de comparaison produits par M. O... et des échantillons de sa signature recueillie lors de la comparution personnelle des parties, ne permet pas de retenir que l'acte a été signé par le défendeur ; Que dès lors, Mme K... I... veuve T... sera déboutée de toutes ses demandes présentées à l'encontre de ce dernier ; Qu'en revanche, Mme O... reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette ; Qu'il appartient à celui qui a signé la reconnaissance de dette et conteste la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations (Civ. 1ère . 4 mai 2012. Numéro 10-13.545) ; que Mme O... ne rapporte pas cette preuve ; qu'au surplus, Mme K... I... veuve T... produit un tableau manuscrit intitulé « Villa : fin paiements 02-2003. O.... 340 000 », comportant la liste des règlements qui seraient intervenus de février 1996 à novembre 2001, pour la somme totale de 73 000 Frs ; qu'elle explique que ce document a été trouvé après le décès de son mari et précise, en produisant un certificat médical que son époux présentait des troubles séniles de la compréhension et un état démentiel, plusieurs années, avant son décès, de nature à expliquer la raison pour laquelle il a cessé de réclamer le remboursement de la dette ; Que si l'authenticité de ce tableau n'est pas établie, il sera toutefois relevé que Mme K... I... veuve T... déduit bien le montant y figurant de sa demande en paiement ; Qu'enfin, contrairement à l'analyse qu'en fait Mme O... qui n'établit pas l'absence de remise des fonds qu'elle allègue, la reconnaissance de dette qu'elle a signée le 30 janvier 1993, ne comporte aucune condition suspensive ; Que Mme O... sera en conséquence condamnée à payer à Mme K... I... veuve T..., la somme de 40 246,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 6 avril 2009, soit à compter du 9 avril 2009 ; Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, à compter de la demande, soit de l'assignation du 13 juin 2009 » ; 1°/ ALORS QU' il résulte de l'acte par lequel deux époux se déclarent, aux termes d'une mention unique, codébiteurs « solidairement entre eux » d'une même dette, « qu'ils s'engagent » à rembourser et pour laquelle « ils apportent en garantie » un bien « qu'ils possèdent », que l'engagement de chacun est nécessairement subordonné à l'engagement de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme O... faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'avait signé l'acte dénommé « reconnaissance de dette » que sous la condition du même engagement de son époux, ladite condition ne s'étant pas réalisée puisque « l'acte n'avait pas été signé par M. J... O... » (arrêt, p. 5, § 2) ; que pour considérer que l'acte litigieux engageait néanmoins solidairement Mme O..., la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il n'y était expressément « fait référence à aucune condition suspensive » (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette condition suspensive ne découlait pas implicitement mais nécessairement de la nature de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ; 2°/ ALORS QUE lorsque la cause de l'obligation n'est pas exprimée dans l'acte, et que le bénéficiaire invoque lui-même l'existence d'une cause, la démonstration de l'inexistence de la cause ainsi invoquée emporte annulation de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme O... se prévalait précisément, dans ses écritures d'appel, de « l'inexistence des causes invoquées par Mme T... » et offrait de nombreux éléments de preuve à cette fin (conclusions, p. 11-12) ; qu'en se bornant à retenir que Mme O... ne démontrait pas l'inexistence de la cause « non exprimée » à l'acte, sans aucunement répondre au moyen de l'exposante pris de l'inexistence de la cause invoquée par Mme T..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE Mme O... faisait valoir, à titre subsidiaire, que la prétendue créance de remboursement de Mme T... ne pouvait excéder la somme de 2 286,73 euros dès lors que le tableau manuscrit, invoqué par Mme T... elle-même, indiquait : « Fin paiement : février 2003 » (conclusions de Mme O..., p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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