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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-60.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.024

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 91-60.024 et 91-60.025 formés par : 1°) le Syndicat CGT FO des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est ..., 2°) le Syndicat CFDT des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est ... Cédex 03 (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) le Syndicat CGT des banques de l'ouest lyonnais, dont le siège est Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 2°) M. Jean-Marie X..., domicilié Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 3°) M. Y..., domicilié Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 4°) M. Prud'homoz, domicilié Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 5°) Syndicat CFTC, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 6°) Syndicat national de la Banque, SNB-CGC, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), La Banque nationale de Paris, MM. Y..., X... et Prud'homoz ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de MM. Y..., X..., Prud'homoz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 91-60.024 et Z 91-60.025 ; Sur la recevabilité du pourvoi principal du Syndicat CGT-FO des employés et gradés de banque et bourse de Lyon et région et du Syndicat CFDT des banques de Lyon et région : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre d'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que les pourvois formés par le Syndicat CGT-FO des employés et gradés de banque et bourse de Lyon et région et le Syndicat CFDT des banques de Lyon contre un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 novembre 1990, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la Banque nationale de Paris, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Banque nationale de Paris, MM. Y..., X... et Prud'homoz : Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; Attendu que la Banque nationale de Paris et trois de ses salariés ont formé un pourvoi incident le 9 janvier 1991 ; que le pourvoi, formé plus de dix jours après la notification de la décision attaquée, le 26 novembre 1990, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés à titre principal et le pourvoi incident ;

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