Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CEGID de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X..., qui était employé par la société CCMX en qualité de consultant entreprise depuis le 1er juin 2001, a été licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement du 4 juin 2003 qui se limite à indiquer "nous sommes dans l'obligation d'envisager plusieurs suppressions de postes" et "nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique lié à la restructuration d'ensemble des activités de CCMX", sans préciser les causes de la suppression de poste du salarié, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restructuration des activités de l'entreprise constituait l'énoncé du motif économique et qu'il lui appartenait de vérifier si elle avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à ce titre, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
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