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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2022. 2208714

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208714

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de grande instance de Meaux a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A C B, enregistrée le 30 avril 2021. Par cette requête, M. A C B forme un recours contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention " stationnement ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 27 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A C B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. Vu : - le code de l'action sociales et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. Aux termes de l'article R.241-17- du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formée contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formée () devant le président du conseil département ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil département, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. M. B n'a produit la décision du président du conseil département statuant sur son recours administration préalable obligatoire, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé présenté le 28 septembre 2022 et retourné au tribunal avec ka mention " pli avisé non réclamé. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. La présidente ; C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, Le greffier,

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