Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/04624 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWFV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[X] [V] épouse [M]
C /
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], [Localité 11] (MADAGASCAR)
Chez Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le :
à Madame [X] [V]
à Monsieur [Y] [M]
1 copie exécutoire [13] le :
à Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
à Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635
1 copie exécutoire à la CAF ([13]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 13 mai 2015 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 11] (MADAGASCAR), ayant opté pour le régime de la séparation de biens. L'acte de mariage a été transcrit le 4 mai 2016 au consulat général de FRANCE à [Localité 14] (MADAGASCAR).
De cette union est issu l’enfant [G] [M] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (69).
Par acte en date du 19 avril 2022, Madame [X] [V] a assigné Monsieur [Y] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,et statuant à titre provisoire :attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de son père,
fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de cette somme,dit que, à compter de la demande en divorce, les frais scolaires, dont les frais de restauration scolaire, les frais de péri-scolaire et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Madame [X] [V] demande au juge de :
prononcer le divorce de Madame [X] [V] et de Monsieur [Y] [M] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dire que Madame [X] [V] reprendra son nom de jeune fille, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Madame [X] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, fixer la date des effets du divorce au 31 août 2020, constater qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux à son conjoint, juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G], en application des articles 372 et suivants du code civil, fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [Y] [M],dire que Madame [X] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour elle de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
- en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
- pour la fête des pères, l’enfant sera avec le père du samedi 18 heures (veille) au dimanche 19 heures ; pour la fête des mères, l’enfant sera avec la mère du samedi 18 heures (veille) au dimanche 19 heures,
constater que Madame [X] [V] propose de verser la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [M],juger que les frais concernant l’enfant, acceptés par les deux parents, seront partagés par moitié entre eux, statuer ce que de droit sur les dépens et les éventuelles demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Monsieur [Y] [M] sollicite du juge de :
déclarer recevable et bien-fondé les demandes de Monsieur [Y] [M],prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,fixer au 31 août 2020 la date des effets du divorce,dire que l'autorité parentale sur l”enfant mineure commune sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l'enfant chez le père,dire que faute d'accord amiable, Madame [X] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur la fille mineure commune de cette manière :une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires : la 2ème moitié les années impaires et la 1ère moitié les années paires, avec la précision que le parent qui n'accueillera pas l'enfant à Noël l'accueillera à compter du 26 décembre ; la mère prendra et ramènera l'enfant au domicile du père ; la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'i1 modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
fixer à 100 euros par mois la contribution financière de Madame [X] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur commun,dire que chaque parent contribuera par moitié aux frais scolaires et extra scolaires de l’enfant commun,donner acte aux époux de leur accord sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,attribuer à Monsieur [Y] [M] en application de l'article 1751 du code civil la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3],dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera mise à la charge d'un époux au profit de l'autre,dire que l'épouse reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce,dire que chacun supportera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2022 par Madame [X] [V],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l'acceptation de la principe du rupture du mariage ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [X] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], [Localité 11] (MADAGASCAR)
et de
- Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 août 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 3] à Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [Y] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [V] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères avec le parent concerné et ce du samedi 18 heures au dimanche 19 heures ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser Madame [X] [V], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [Y] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [M] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (69) ;
CONDAMNE Madame [X] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [M] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [M] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [M] partagent par moitié les frais de scolarité et les frais d'activité extra-scolaires après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES