Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00642
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Lamentin, en date du 24 novembre 2009, enregistré sous le no 11-09-0346
APPELANTE :
Madame Marie-Elise X...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Pierre Sylver Y...
...
86190 QUINCAY
représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal d'instance du Lamentin a fait droit au recours de M. Y..., en sa qualité de caution subrogée, contre Mme X..., débitrice principale. Elle a été condamnée avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme de
7 905 € avec intérêts à compter de l'assignation en paiement du 17 septembre 2009, outre 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2010, Mme X...a formé appel du jugement.
L'affaire a été radiée le 30 septembre 2010, l'appelante n'ayant pas déposé ses conclusions de motivation d'appel dans le délai requis.
Par conclusions du 23 septembre 2011, M. Y...a sollicité le rétablissement de l'affaire et le bénéfice des dispositions de l'article 915 alinéa 3 tendant à ce qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance, en y ajoutant une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée dans cet état le 30 septembre 2011.
MOTIFS
En première instance, Mme X...n'avait pas comparu, et M. Y...s'en est régulièrement tenu à son assignation.
Il verse les pièces qu'il avait soumises au premier juge.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante, et la demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable, puisque l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile privait l'appelant de la possibilité d'y répondre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile irrecevable ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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