Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/01275
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/01275
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [12] [Localité 18] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [14] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01275 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[17] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [D] muni d’un pouvoir spécial
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/01275 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 28 avril 2020 et reçu le 5 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [W] [M], né le 14 décembre 1967, qui exerçait la profession de commerçant, a contesté la décision de la [11] ([8]) de PARIS du 14 avril 2020 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 14 janvier 2020 suite à sa demande déposée le 6 septembre 2019, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [W] [M] a comparu et a contesté la décision de refus de la [17] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 6 septembre 2019 en précisant qu’il souffre de douleurs au long cours et paresthésies qui limitent son périmètre de marche, ce qui réduit son autonomie.
Régulièrement représentée, la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 18], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 14 avril 2020 sur recours gracieux, et celle initiale du 14 janvier 2020, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la CMI mention invalidité
Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Le requérant conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la [9] [Localité 18] qui a retenu un taux comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il explique qu’il souffre d’une pathologie qui génère des douleurs au long cours et limite son autonomie particulièrement lors de ses déplacements.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 6 septembre 2019.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [H], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 19],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Monsieur [W] [M],
- décrire le handicap dont souffre Monsieur [W] [M] en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 septembre 2019,
- préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [W] [M] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [W] [M] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que Monsieur [W] [M] devra adresser à l’expert et à la [17] [Localité 18], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] [Localité 18] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 18] pour le compte de la [7] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 01 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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