Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03797 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3G4
AFFAIRE : Mme [I] [V] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Le Patio - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 avril 2020 , Mme [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2022, Mme [I] [V] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [I] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
- assistance tierce personne temporaire 875 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 330 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 465 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 €
- Souffrances endurées 6500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8800 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €
- Préjudice d’agrément 20 000 €
SOIT AU TOTAL 141 610 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- mettre les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023 , le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des provisions allouées à hauteur de 6000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à le FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale du 06/04/2020 au 07/04/2020
- Gêne temporaire partielle :
- Classe 3 du 08/04/2020 au 29/04/2020
- Classe 2 du 30/04/2020 au 30/06/2020
- Classe 1 du 01/07/2020 jusqu’à la consolidation
- Aide humaine non médicalisée :
- 1h/jour, 7 jours sur 7 pendant la période de classe 3
- 3h/semaine pendant la période de classe 2 pour l’aide aux déplacements
- Date de consolidation 06/01/2021
- AIPP 4 %
- Souffrances endurées 3/7
- Dommages esthétiques :
- Temporaire 2/7 pendant un mois
- Définitif 1/7
- Activité professionnelle :
Une gêne douloureuse de l’avant-bras et du poignet droit dans certains gestes de ses activités professionnelles, notamment lors de port de poids, peut se comprendre sans impossibilité ou limitation dans ses activités professionnelles.
- Activités d’agrément :
Une gêne douloureuse de l’avant-bras et du poignet droit lors de certains gestes de ses activités de fitness peuvent se comprendre sans impossibilité.
- Soins médicaux après conclusions et frais futurs :
Une AMOS de l’avant-bras droit n’est pas à exclure dans le futur, même si la blessée indique refuser toute nouvelle intervention pour l’instant.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 48,58 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Mme [I] [V] s’élève ainsi à la somme suivante : 48,58 heures x 18 € = 875 € (arrondi)
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’Expert a retenu « une gêne douloureuse de l’avant-bras et du poignet droit, dans
certains gestes de ses activités professionnelles, notamment lors du port de poids peut se comprendre sans impossibilité ou limitation dans ses activités professionnelles». Elle a un CAP petite enfance, et, elle est employée au sein du Conseil Général depuis 2018 en tant qu’adjoint technique des établissements d’enseignement en qualité d’agent contractuel. Madame [V] exerce un poste physique et polyvalent : elle s’occupe notamment de l’entretien des locaux (ménage) et de la restauration. Ces activités sont manuelles et impliquent une sollicitation des membre supérieurs fréquente.
Compte tenu de son âge à la consolidation (24 ans), combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 330 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 €
Total 1395 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’Expert a retenu « une gêne douloureuse de l’avant-bras et du poignet droit lors de certains gestes de ses activités de fitness peut se comprendre, sans impossibilité ». Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du fitness . Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- assistance tierce personne 875 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1395 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 7840 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 41 750 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 35 750 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public et distraits au profit de Me SELLES-GILOT sur son affirmation du droit.
Mme [I] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 540 €
- assistance tierce personne 875 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1395 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 7840 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [V] :
- la somme de 35 750 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [I] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront distraits au profit de Me SELLES-GILOT sur son affirmation du droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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