Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10989 F
Pourvoi n° C 15-22.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Perrot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Perrot ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Perrot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondé le licenciement de Mme [R] et en conséquence d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée les sommes de 4 973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 497,37 euros de congés payés afférents, 11 959,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Perrot aux organismes concernés des indemnités chômage effectivement versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 2.750 euros (250 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à la salariée qu'elle a gravement failli à ses obligations dans le cadre des opérations de traitement des non conformités, qu'elle n'a pas assuré le suivi des contrôles et de leurs résultats en terme d'identification des non conformités, qu'elle n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au traitement des non conformités en informant les services techniques et en instaurant la procédure de tri intégral des pièces ; l'employeur vise des soufflets, des clapets, des membranes destinées à tester l'étanchéité des montres et des pistons pour les détendeurs de gaz.
Le 18 octobre 2011, le client TRW a indiqué qu'ils avaient détecté de nombreux soufflets déchirés provenant de différents lots, qu'un contrôle de 5.000 pièces a révélé 33 soufflets déchirés et qu'ils avaient écartés 61.000 soufflets suspects. Suite à la dernière commande de mai 2011, le client ROLEX a trouvé sur un échantillon de 300 pièces 15 pièces percées. Le 21 octobre 2011, le client S.N.C.F. a écrit que suite à un incident en ligne C du RER le 5 octobre 2011 il a été constaté un décollement de la partie élastomère de la soupape du distributeur de frein et que les vérifications ultérieures sur les pièces en stock ont révélé le même décollement sur 56 soupapes examinées. Le 10 novembre 2011, le client GURTNER a écrit qu'il avait été constaté des bavures non conformes sur des pistons lesquelles empêchaient le produit de fonctionner.
Sur les feuilles de paie figure l'emploi de pilote d'atelier coefficient 255. L'organigramme de la société place [C] [R] au contrôle production et au contrôle final. La salariée n'était pas en charge du contrôle en lui-même mais devait lancer un processus spécifique lorsque les opérateurs signalaient des non conformités. La procédure de contrôle était la suivante : si le contrôle est bon la fabrication se poursuit, si le contrôle n'est pas bon il faut retirer le lot non conforme, l'isoler pour un tri à 100 % et émettre une fiche de non conformité.
Deux contrôleuses attestent qu'en septembre et octobre 2011, elles ont informé les chefs d'équipe et metteur au point de l'apparition de trous sur des pièces mais n'ont pas alerté [C] [R] ; l'une d'elle ajoute que le personnel avait été avisé que les détendeurs de gaz seraient repris dans l'atelier de [Localité 1] pour la finition et le contrôle final. Le 19 octobre 2011, [C] [R] a envoyé deux courriers électroniques à [P] [V] concernant TRW par lequel elle précisait qu'elle avait demandé un contrôle à 100 %, qu'elle avait fait arrêter la production car il y avait un problème avec les buselettes et qu'elle le tiendrait informé des résultats.
L'employeur verse les fiches de contrôle du 27 septembre au 17 octobre afférentes aux soufflets [H] querellés par le client TRW et dont il ressort que les opérateurs contrôleurs avaient relevé des anomalies et plus précisément des trous. Au regard des témoignages versés par [C] [R] le grief concernant les soufflets n'est pas établi.
L'employeur verse les fiches de suivi de fabrication en avril 2011 des membranes destinées au client ROLEX et affectées de défaut. Les doléances de ce client démontrent que les produits ont été validés puisqu'ils ont été livrés. Or, il avait été noté des défauts et beaucoup de rebut. L'employeur ne verse pas les fiches de contrôle des soupapes destinées à la S.N.C.F. ni des détendeurs de gaz destinés à GURTNER.
Ainsi, seul le grief concernant le client ROLEX est établi.
[C] [R] comptabilisait une ancienneté de presque seize années sans aucun antécédent disciplinaire. Dans ces conditions, la sanction du licenciement est disproportionnée.
En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l'article L. 1234-1-3º du code du travail, [C] [R] dont l'ancienneté excédait deux ans a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas, sauf en cas de rémunération variable, assise sur un salaire moyen mais sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait exécuté le préavis. Le salaire mensuel se montant à 2.486,87 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 4.973,74 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 4.973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 497,37 euros de congés payés afférents.
L'article 26 de la convention collective du caoutchouc applicable à la cause octroie au salarié dont l'ancienneté excède 4 années une indemnité de licenciement égale à trois dixième de mois par année d'ancienneté et précise que le salaire à prendre en compte est celui du dernier mois de travail normal sauf en cas de rémunération variable.
A l'issue du préavis, [C] [R] avait acquis une ancienneté de 16 ans et 13 jours, soit 16,03 années. Le salaire du mois précédant le licenciement s'est monté à la somme de 2.486,87 euros. Il s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement se montant à la somme de 11.959,36 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 11.959,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
[C] [R] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. PERROT emploie plus de onze personnes.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [C] [R] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des fiches de paie à la somme de 15.585,77 euros. Elle est née le [Date naissance 1] 1960. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [C] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L PERROT à verser à [C] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, la société Perrot faisait valoir, que lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] avait reconnu avoir procédé au conditionnement des pièces pour la SNCF et ne pas avoir fait de vérification (conclusions de l'exposante p. 26) ; que le conseil de prud'hommes a expressément relevé que « à l'audience, Madame [D] reconnaît qu'elle a fait le conditionnement sans avoir fait de vérification » (arrêt p. 10 § 4) ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée se bornait à soutenir que le grief n'était pas établi sans autrement remettre en cause ses déclarations devant les juges prud'homaux ; qu'en se bornant à dire que le grief « clapets SNCF » n'était pas établi, motif pris que l'employeur ne produisait pas les fiches de suivi de fabrications desdits clapets, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations de la salariée devant le conseil de prud'hommes ne constituaient pas un aveu faisant plein foi contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée ne pas avoir réagi suite au courrier du client TWR du 18 octobre 2011 se plaignant de l'existence de nombreuses conformités dans les pièces réceptionnées mais de ne pas avoir, en amont, assuré le suivi des contrôles des pièces destinées à ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que les fiches de contrôle du 27 septembre 2011 au 17 octobre 2011 mentionnaient l'existence d'anomalies et que le client s'était plaint par courrier du 18 octobre 2011 de non conformités dans les commandes qui lui avait été envoyées ; que dès lors, en retenant, pour dire que ce grief n'était pas établi, que la salariée avait envoyé à son supérieur hiérarchique, postérieurement, le 19 octobre 2011, deux courriels pour l'informer de l'existence de non-conformités et du fait qu'elle avait fait stopper la production des pièces destinées à ce client (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir assuré le suivi des fiches de contrôle des pièces fabriquées pour le client TWR établies par les contrôleuses et le conseil de prud'hommes avait expressément constaté que la salariée reconnaissait qu'il entrait dans ses responsabilités de suivre les contrôles de production dont étaient chargés les opérateurs ; qu'en jugeant non établi le grief relatif au client TWR motif pris que deux contrôleuses avaient attesté ne pas avoir informé la salariée des anomalies constatées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'appartenait à Mme [R] de prendre l'initiative du suivi du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour prouver que Mme [R] n'avait pas mis en oeuvre les mesures correctrices nécessaires pour la production des pièces destinées au client Gurtner malgré le constat de pièces défectueuses et des taux de rebuts importants, la société Perrot se prévalait notamment des fiches de suivi de production faisant état de ces anomalies ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il produise les fiches de suivi de contrôles des détendeurs de gaz destinés au client Gurtner, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une salariée expérimentée chargée de missions de suivi de production, de contrôle qualité et de conditionnement, de valider, sans avoir effectuer les contrôles préalables nécessaires, la livraison de produits défectueux à un client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait manqué à ses obligations en validant l'envoi de pièces défectueuses au client Rolex ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était infondé, aux motifs inopérants qu'elle disposait d'une grande ancienneté et n'avait aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 230 euros à titre de rappel de prime de vacances, d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 2.750 euros (250 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de vacances :
[C] [R] a touché une prime de vacances en juillet 2007, en décembre 2008, en juillet 2009, en juillet 2010 et en juillet 2011.
Au regard des énonciations précédentes reconnaissant à [C] [R] un préavis de deux mois et au regard de la date du licenciement le 16 novembre 2011, celle-ci est considérée comme étant encore présente dans l'entreprise fin décembre 2011. [C] [R] a donc droit à la prime de vacances dont le montant s'établit à 230 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 230 euros au titre de la prime de vacances de décembre 2011.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 230 euros à titre de rappel de prime de vacances, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;