Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-19.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.180
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INTERNATIONAL CONTENAIR et TRANSPORT, société anonyme, dont le siège est à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), Sogafro, Zone Fret Nord, bâtiment n° 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit du COMITE FRANCAIS des EXPOSITIONS (Association reconnue d'utilité publique par décret du 12 juin 1901), dont le siège est ... (8ème),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société International Contenair et Transport, de Me Copper-Royer, avocat du Comité français des expositions, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1987), l'association Le Comité Français des Expositions (CFE), qui assure en particulier l'organisation et la gestion à Paris du Salon International Professionnel des Arts Ménagers et du Salon International du Meuble, avait confié à la société International Containair et Transport (ICT) l'acheminement, principalement par voie aérienne, vers des pays étrangers de colis de prospectus publicitaires pour ces expositions ; qu'un grand nombre des imprimés ne sont pas parvenus à destination ou sont parvenus trop tard pour servir à la campagne d'information envisagée ; que le CFE a assigné la société ICT en dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la société ICT reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a omis de se prononcer sur l'étendue du préjudice matériel qui aurait été subi par le CFE au regard notamment des dispositions des articles 27 et suivants de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ladite convention et de l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, accordant au CFE l'indemnisation par lui réclamée d'un préjudice moral dont il n'avait aucunement fait état, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il résultait des écritures des parties, et, en particulier, de celles du CFE et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir l'existence d'un préjudice moral du CFE en relevant que des manquements invoqués avaient été sans influence sur l'organisation des salons et n'avaient donné lieu à aucune réclamation des participants ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant décidé que le préjudice subi par le CFE s'élevait à la somme de 100.000 francs "toutes causes confondues", la cour d'appel n'avait pas à se prononcer plus précisément sur l'étendue du préjudice matériel au regard des dispositions de la Convention Internationale de Varsovie, dès lors, en particulier, qu'il résultait des
conclusions du CFE que le maximum de la réparation susceptible d'être accordée en vertu des articles 17 et suivants de la Convention était supérieur à la somme susvisée ;
Attendu, d'autre part, que, loin de méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a statué dans les limites de la demande formée par le CFE qui avait fait valoir devant elle la perte de notoriété qui résultait du non acheminement fautif des imprimés publicitaires ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le succès des deux salons n'avait pas été compromis et que des réclamations n'avaient pas été formulées, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant qu'il existait un "préjudice très limité", qu'elle a défini comme étant un "préjudice moral subi pour n'avoir pas vu ses efforts atteindre complètement leur objectif dans la campagne publicitaire entreprise à l'étranger pour faire connaître les deux salons" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société International Contenair et Transport, envers le Comité Français des Expositions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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