Cour de cassation, 13 janvier 1998. 94-21.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.480
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mailliez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Norgips, société anonyme, dont le siège est zone portuaire 1re avenue, 1re rue, Santes, 59211 Lille,
2°/ de la société Redland plasterboard overseas limited, dont le siège est Redland House Reigate, Surrey RH 2 (Grande-Bretagne), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Norgips et de la société Redland plasterboard overseas limited, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1994) a constaté, sans dénaturation, que les décisions anglaises de taxation des frais de procédure avaient été régulièrement notifiées et n'avaient fait l'objet d'aucun recours ; que leur caractère exécutoire était ainsi établi ;
Attendu, ensuite, que le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme était sans influence sur ce caractère, en raison de sa nature particulière ;
Attendu, enfin, que l'exigence de motivation des décisions en matière de frais et dépens n'est pas d'ordre public international, et que le cinquième grief ne tend qu'à la révision au fond de la décision étrangère ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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