Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-10.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.337
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOAF, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Gare, Sainte-Luce-sur-Loire, Carquefou (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1°/ L'URSSAF du Gard, dont le siège est ... ; 2°/ la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE du Languedoc-Roussilon, 29, cours Gambetta, Montpellier (Hérault),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Soaf, de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf du Gard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 novembre 1986), la société Soaf, mise en règlement judiciaire le 10 février 1981, a été autorisée à poursuivre son activité et a obtenu le 12 avril 1983 l'homologation d'un concordat ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la CRAM) lui a notifié le 5 mars 1981 la majoration du taux de la cotisation qu'elle devait verser pour l'année 1981 au titre des accidents du travail et, le 17 février 1982, celle afférente à l'année 1982 ; que cependant, la société Soaf ayant cotisé à un taux inférieur à ceux notifiés, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gard (l'URSSAF) l'a mise en demeure, les 15 septembre et 5 décembre 1983, de verser la différence et les majorations de retard dues ; que la Commission de recours gracieux n'ayant pas admis sa réclamation, la société Soaf a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure délivrées par l'Urssaf ;
Attendu que la société Soaf fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, ayant reconnu que les cotisations litigieuses étaient des dettes de la masse ne pouvaient sans violer l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 prétendre que la CRAM n'avait pas l'obligation d'adresser sa
notification de majoration des taux des cotisations au syndic du règlement judiciaire ; qu'en effet, aux termes du texte précité, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, c'est le syndic qui représente la masse des créanciers devenu l'employeur des salariés de l'entreprise ; Mais attendu qu'en retenant que, si les cotisations réclamées constituaient des dettes de la masse pour la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1982, il n'était pas nécessaire d'adresser une notification au syndic, la cour d'appel qui fait ressortir avec exactitude que la société Soaf, bien qu'en règlement judiciaire, n'avait pas perdu la qualité d'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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