Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-17.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.596
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y..., demeurant Le Moutchic-Lacanau (Gironde), résidence Moutchica, pavillon n° 2 et 39,
2 / la société civile immobilière Moutchica, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de la société Citra France, société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sarres,
3 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la SCI Moutchica, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citra France, de Me X..., avocat M. Z..., ès qualités, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Moutchica avait pris possession des immeubles et qu'elle les avait revendus, la cour d'appel, devant laquelle la société n'invoquait pas la norme AFNOR P 03.011, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'une réception tacite sans réserves était intervenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Moutchica et M. Robert Y... à payer à la société Citra France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, ensemble aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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