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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.413

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Salons français et internationaux (SAFI), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la Compagnie d'organisation des salons des professions (COSP), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Manifestations études et développements des industries françaises de l'ameublement (MEDIFA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SAFI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu que la société Salons français et internationaux (SAFI) fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir jugé que la Compagnie d'organisation des professions (COSP) n'était pas liée à son égard par un engagement de non-concurrence, contracté à la suite d'une médiation du président de la SEPG (Société d'exploitation du parc de la Porte de Versailles), lui interdisant de tenir, en 1995, à la Porte de Versailles, un salon portant sur les objets et la décoration de la maison, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre de la société COSP du 16 décembre 1993 que celle-ci constituait la réitération écrite d'un engagement de non-concurrence conclu antérieurement de façon verbale, et non une simple offre de contracter; qu'en qualifiant cette lettre d'"offre de contracter", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des écrits que la référence à des conditions nouvelles de réciprocité rendait ambigus que la cour d'appel a jugé que l'existence de l'accord verbal allégué par la SAFI n'était pas établi et se trouvait même contredit par ces écrits; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour juger que l'illicéité de la tenue du salon organisé par la COSP n'était qu'éventuelle et ne pouvait servir de support en référé à une mesure d'interdiction, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation portée par le préfet dans une lettre adressée à la COSP le 1er décembre 1994 sur l'illégalité de cette manifestation ne saurait être assimilée à un refus et qu'elle ne préjugeait en rien la décision de la juridiction qui pourrait être saisie si, persistant dans son opinion, le préfet engageait des poursuites à l'encontre de la COSP; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du préfet que le salon n'était pas autorisé, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la COSP et la société MEDIFA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz