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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2419586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419586

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 avril 1994, a déposé le 11 juin 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui l'ont refusée le 27 juin 2024. L'intéressée a adressé le 9 août 2024 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision consulaire précitée refusant de lui délivrer le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence Mme B expose que son retard à venir pourvoir le poste de cuisinier au sein du restaurant " Pizza Party " a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer la requérante souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société, n'est pas suffisamment corroborée par trois publications de l'offre sur le site de France Travail, en octobre 2023, du 29 janvier au 12 mars 2024 et du 12 mars au 16 avril 2024 sans autres éléments sur les résultats de ces différentes annonces ou les difficultés financières de la société alors qu'il est constant que les intéressés n'ont pas engagé de demande de suspension en référé à l'encontre de la décision consulaire initiale rendue au début de la saison estivale. D'autre part, pour attester de son expérience Mme B ne communique qu'une formation de cuisinier de trois mois en mars 2023, un stage d'une durée d'un mois en janvier 2023 et d'une attestation de son ancien employeur faisant état de son embauche depuis le 21 juillet 2023 " à ce jour ". Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2419586

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