Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02948 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 21 Septembre 2021
RG n° 21/01748
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
N° SIRET : 532 500 907
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable n°00020281605 acceptée le 3 avril 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] (la banque) a consenti à Mme [U] [O] un crédit renouvelable 'Passeport crédit' d'un montant à l'ouverture de 10.000 euros, renouvelable tous les ans, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, à un taux effectif global révisable en fonction des du montant des sommes utilisées et des variations du taux de base appliqué par le prêteur aux opérations de même nature.
Le 12 avril 2018, Mme [O] a utilisé une fraction 'projet' de ce crédit en sous-compte n°0002028106 pour un montant de 4.500 euros.
Le 26 avril 2018, l'emprunteur a utilisé une deuxième fraction 'projet' de ce crédit en sous-compte n°00020281608 pour un montant de 1.500 euros.
Le 7 mai 2018, Mme [O] a utilisé une troisième fraction 'travaux' de ce crédit en sous-compte n°00020281609 pour un montant de 1.500 euros.
Le 3 juillet 2018, l'emprunteur a utilisé une quatrième fraction 'projet' de ce crédit en sous-compte n°00020281611 pour un montant de 1.500 euros.
Le 8 août 2018, Mme [O] a utilisé une cinquième fraction 'projet' de ce crédit en sous-compte n°00020281614 pour un montant de 1.578,78 euros.
Le 7 avril 2019, l'emprunteur a utilisé une sixième fraction 'projet' de ce crédit en sous-compte n°00020281617 pour un montant de 1.500 euros.
Invoquant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du crédit litigieux à compter du 5 août 2019, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2020, mis en demeure Mme [O] de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme de ce crédit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du crédit en cause.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [O] tendant à bénéficier d'une mesure de surendettement.
Suivant acte d'huissier du 27 avril 2021, la banque a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes dues au titre de ces utilisations du crédit renouvelable litigieux.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
Selon déclaration du 26 octobre 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 février 2022, l'appelante demande à la cour de réformer intégralement le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes selon décompte du 17 février 2021 :
* 3.787,61 euros au titre de l'utilisation n°00020281606, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % et les cotisations d'assurance à compter du 18 février 2021,
* 1.262,38 euros au titre de l'utilisation n°00020281608, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.113,80 euros au titre de l'utilisation n°00020281609, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.456,52 euros au titre de l'utilisation n°00020281611, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.560,77 euros au titre de l'utilisation n°00020281614, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.690,65 euros au titre de l'utilisation n°00020281617, outre les intérêts au taux de 5,6 % à compter du 18 février 2021.
En outre, la banque demande à la cour de débouter l'intimée de toutes ses prétentions contraires et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [O] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à étude le 15 décembre 2021.
La mise en état a été clôturée le 22 février 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, lorsque l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon les articles L. 314-26 et R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au crédit en cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cette disposition étant d'ordre public et cet événement étant caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte des dispositions précitées que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale édictée en matière de crédit par le code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, ils ne peuvent relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur sans l'avoir préalablement constatée et c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes aux motifs que, faute de produire un historique complet du fonctionnement du compte de prêt, la banque ne le mettait pas en mesure de déterminer avec certitude la date du premier impayé non régularisé et ainsi de vérifier que l'action du prêteur était recevable et que la forclusion était 'susceptible d'être acquise en l'espèce', alors qu'en statuant ainsi il avait inversé la charge de la preuve et qu'il ressort de l'historique complet des mouvements du sous-compte et du relevé des échéances en retard que le premier impayé non régularisé remonte au mois d'août 2019, de sorte que son action en paiement, engagée par assignation du 27 avril 2021 est recevable comme non prescrite, ce que confirme la production en cause d'appel du relevé du compte bancaire de l'emprunteur sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit litigieux.
Comme le soutient à juste titre l'appelante, il ressort des productions, notamment du contrat de crédit renouvelable, du tableau d'amortissement, des listes des mouvements des sous-comptes, des listes des échéances en retard et des décomptes au 17 février 2021 correspondant à chaque utilisation d'une fraction de la somme prêtée, des relevés mensuels du crédit en cause sur la période de mai 2018 à novembre 2019 ainsi que des relevés du compte de l'emprunteur sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit litigieux, que le premier impayé non régularisé date du 5 août 2019, de sorte que l'action en paiement engagée par le prêteur suivant assignation du 27 avril 2021 n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, l'action en paiement formée par la banque à l'encontre de Mme [O] sera déclarée recevable.
S'agissant des sommes dues par Mme [O], il ressort des pièces produites par la banque précédemment citées que l'emprunteur reste lui devoir les sommes suivantes :
* 3.787,61 euros au titre de l'utilisation n°00020281606, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % et les cotisations d'assurance à compter du 18 février 2021,
* 1.262,38 euros au titre de l'utilisation n°00020281608, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.113,80 euros au titre de l'utilisation n°00020281609, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.456,52 euros au titre de l'utilisation n°00020281611, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.560,77 euros au titre de l'utilisation n°00020281614, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.690,65 euros au titre de l'utilisation n°00020281617, outre les intérêts au taux de 5,6 % à compter du 18 février 2021.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et, la cour statuant à nouveau, Mme [O] condamnée à payer ces sommes à la banque.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] les sommes suivantes :
* 3.787,61 euros au titre de l'utilisation n°00020281606, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % et les cotisations d'assurance à compter du 18 février 2021,
* 1.262,38 euros au titre de l'utilisation n°00020281608, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.113,80 euros au titre de l'utilisation n°00020281609, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.456,52 euros au titre de l'utilisation n°00020281611, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.560,77 euros au titre de l'utilisation n°00020281614, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 février 2021,
* 1.690,65 euros au titre de l'utilisation n°00020281617, outre les intérêts au taux de 5,6 % à compter du 18 février 2021 ;
Condamne Mme [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY