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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01105

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01105

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RC 25/01105 Minute n° 25/487 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [D] [N] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 03 juillet 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] Comparant en la personne de madame [F] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [D] [N] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2] Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 01 juillet 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant madame [D] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de madame [D] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 25 juin 2025 par le docteur [P], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie : - disparue la veille et retrouvée sur le pont de Cheviré, - forte perte de poids, - déni des troubles. La décision d'admission du 25 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 juin 2025. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 26 juin 2025 par le docteur [U], parlait d’une patiente dépressive et suicidaire, regrettant de ne pas être morte ; - le second, signé le 28 juin 2025 par le docteur [E], mentionnait la douleur morale et l’absence de critique du geste (ingestion de MDMA), avec persistance de l’intentionnalité suicidaire. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 juin 2025, notifiée le 01 juillet 2025 Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [N] indiquait que celle-ci avait refusé l’entretien et relevait que les certificats mlédciaux des 24 et 72 heures n’avaient pas été communiqués à la CDSP comme prévu par les textes régissant la matière. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que si le dossier ne comporte effectivement pas le justificatif de la transmission à la CDSP des certificats médicaux des 24 et 72 heures (articles L3212-5 et L3211-2-2 du code de la santé publique), il semble que la pratique soit d’y procéder par courriel envoyé à l’[Localité 1] ; qu’en tout état de cause, le juge peine à retenir un quelconque grief causé à la patiente... Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2025 par le docteur [S] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une symptomatologie dépressive, sans critique du geste, avec un risque suicidaire et une fragilité somatique (sous-alimentation) ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [N] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [D] [N] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 2], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2025 à : - Mme [D] [N] - Me Alice THULLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] La greffière,

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