Texte intégral
N° RG 21/09908 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4LU
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[W] [X] [S]
C/
[Z] [X] [S], [V] [X] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Flavie LESUR
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 26 septembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Cameroun)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [V] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 11] ([Adresse 15] [Localité 13])
Au niveau de Maman [T]
[Localité 13] (CAMEROUN)
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12] (Gironde), Madame [U] [Y], de nationalité camerounaise, a donné naissance à l’enfant [V] [X] [S], reconnu par Monsieur [Z] [X] [S], de nationalité française, le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (Gironde).
Suivant actes d’huissier en date des 12 et 25 novembre 2021, Monsieur [W] [X] [S] a assigné Monsieur [Z] [X] [S] et Monsieur [V] [X] [S] aux fins de contestation de la reconnaissance de paternité.
Monsieur [W] [X] [S] est le fils de Monsieur [Z] [X] [S], lequel est le frère de Madame [U] [Y].
La signification a été faite auprès du Procureur Général du Littoral à DOUALA au CAMEROUN s’agissant de Monsieur [V] [X] [S] et déposée à l’étude d’huissier s’agissant de Monsieur [Z] [X] [S].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [W] [X] [S] demande au tribunal de :
- ANNULER la reconnaissance de paternité de l'enfant [V] [Y] [S], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12], fils de Madame [U] [Y], effectué par Monsieur [Z] [X] [S] le 10 mai 1999,
- DIRE que l'enfant se nomme [Y] [S],
- ORDONNER la transcription de la décision à venir sur les actes d'état civil et notamment l'acte de naissance de l'enfant,
- si le Tribunal l'estimait nécessaire, AVANT DIRE DROIT, ordonner une expertise par empreintes génétiques à l’égard des défendeurs, étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu’après que le consentement exprès des intéressés soit recueilli conformément aux dispositions des articles 16-11 et suivants du code civil,
- Donner acte au requérant qu’il communiquera les pièces à Madame, Monsieur le Procureur de la République à première demande par application de l’article 425, 1°du code de procédure civile,
- Déclarer que Monsieur [Z] [X] [S] n’est pas le père de l’enfant [V] [Y] [S],
- Dire que le nom de famille de l’enfant sera désormais [V] [Y] [S], sous réserve du consentement de celui-di,
- Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, le Ministère Public a donné un avis favorable à la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal a déclaré l’action en contestation de reconnaissance de Monsieur [W] [X] [S] recevable tant au regard de la loi française que de la loi camerounaise et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise génétique comparative.
Monsieur [Z] [X] [S] et Monsieur [W] [X] [S] ont fait l’objet d’un prélèvement par l’expert mais pas Monsieur [V] [X] [S], qui serait toujours au CAMEROUN avec sa mère.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, le Ministère Public conclut à l’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [Z] [X] [S] sur l’enfant [V] [X] [S] et de dire qu’en conséquence, l’intéressé se nommera [V] [Y].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [W] [X] [S] conclut aux mêmes fins sauf à dire que Monsieur [V] [X] [S] se nommera désormais [V] [Y] [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
L’affaire, débattue à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit le juge français compétent,
Déclare l’action en contestation de reconnaissance de Monsieur [W] [X] [S] recevable tant au regard de la loi française que de la loi camerounaise,
Dit que Monsieur [Z] [X] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Cameroun) n’est pas le père de Monsieur [V] [X] [S], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12] (Gironde),
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 10 mai 1999 à [Localité 14] (Gironde) par Monsieur [Z] [X] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Cameroun) sur l’enfant [V] [X] [S], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12] (Gironde),
Dit que [V] [X] [S], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12] (Gironde), se nommera désormais [Y],
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance ainsi que sur l’acte de naissance 1/0720 dressé le 7 mai 1999 à [Localité 12] (Gironde),
Condamne Monsieur [Z] [X] [S] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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