Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2303606
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2303606
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a désigné comme pays de destination, à la suite de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet, le Cap-Vert ou tout pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admissible.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 16 mai 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 6 septembre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception du pli le 9 septembre 2024 à l'adresse du centre pénitentiaire qu'il a indiquée, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303606
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