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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-44.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.917

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Subtil Crépieux, dont le siège est sis Les 7 Chemins, Chassieu (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Herbert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., G..., H..., C..., B... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Subtil Crépieux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1988), que M. Y... a été engagé le 16 mai 1978 par la société Subtil Crépieux en qualité d'adjoint du responsable du service commercial, avec un salaire fixe mensuel de 3 000 francs ; sans nouvel écrit, il lui a été attribué par la suite une commission de 3 % ou 5 % ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 juin 1980, avec un préavis de trois mois qui lui a été payé, et a engagé le 4 mars 1982 une instance prud'homale pour réclamer paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de diverses commissions ; qu'un premier jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, du 10 février 1983 lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé, mais a renvoyé, sur les commissions, l'affaire à l'examen de conseillers rapporteurs qui ont désigné un expert ; que le conseil, statuant après expertise, lui a accordé une commission sur la deuxième tranche d'un contrat passé avec le Centre hospitalier de Monaco, cette décision ayant été confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une commission sur un contrat obtenu sur appel d'offres postérieurement au départ de l'intéressé, alors, selon le moyen, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte pas de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; que la cour d'appel, qui a constaté que le marché conclu avec la société Pastor était consécutif à la soumission réalisée le 26 juillet 1978 par la société et a néanmoins reconnu le droit de M. Y... à percevoir des commissions sur ce marché, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 du Code du travail et 298, 299 et 300 du Code des marchés publics, alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que M. Y... avait eu une part importante dans la conclusion des contrats sans autre précision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; alors, surtout, que la société soutenait à cet égard que M. Y... n'était intervenu qu'après la signature de la première tranche et s'était alors contenté d'assurer l'assistance, c'est-à-dire la transmission des documents nécessaires à l'exécution et de faire acte de présence dans les réunions ; que, faute de s'être expliquée sur ce chef de conclusions péremptoire dont il résultait que M. Y... ne pouvait prétendre à des commissions sur des ordres qui n'étaient pas la conséquence de sa prospection, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un représentant ne peut, sauf convention contraire dont la preuve lui incombe, prétendre à des commissions sur les ordres passés après son départ, que pendant le délai d'usage de trois mois ; qu'en reconnaissant le droit à commission d'un salarié sur un contrat conclu plus de 16 mois après la cessation de son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que le droit de M. Y... à être commissionné sur des marchés obtenus sur appel d'offres résultait d'une "pratique constante" suivie par les parties, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence d'une telle pratique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que l'existence d'accord entre les parties établissant un droit pour M. Y... à être commissionné sur tous les marchés obtenus sur appel d'offres n'était pas invoquée ; qu'en fondant sa décision sur un élément étranger au litige, la cour d'appel en a modifié les termes en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que l'obtention du marché était le résultat des démarches du représentant, d'autre part, qu'il était d'usage dans l'entreprise de rémunérer les représentants pour les marchés sur appel d'offres, et estimé, enfin, que le délai de conclusion du contrat après le licenciement du salarié n'était pas excessif, eu égard aux sujétions administratives, techniques et financières ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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