Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-19.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.632
Date de décision :
12 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ICM, titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit agricole des Savoie (la banque), ayant reçu commande de matériels informatiques d'une société de droit anglais, accompagné d'un chèque bancaire de 8 327 livres sterling et d'un certificat de paiement, a remis le 26 novembre 2004 ce chèque avec le certificat, à sa banque ; que celle-ci en a crédité le montant sur son compte le 29 novembre suivant ; que le jour même, la société ICM a expédié le matériel vendu à la société de droit anglais qui, le lendemain, lui a passé une seconde commande en lui adressant un chèque de 42 107 livres sterling que la société ICM a remis également à l'encaissement avec le certificat de paiement joint ; que les chèques ayant été rejetés car volés puis falsifiés et accompagnés de faux certificats de paiement, la société ICM a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société ICM, l'arrêt, après avoir constaté que la société ICM n'établissait ni même n'alléguait avoir sollicité une demande d'assistance pour préparer, conclure ou exécuter des opérations de vente à l'étranger, retient que la banque n'était pas tenue de procéder à d'autres investigations que la vérification de la régularité formelle du chèque remis à l'encaissement et que l'examen des deux chèques litigieux ne révèle aucune anomalie révélatrice d'une fraude ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'examen du certificat de paiement accompagnant le premier chèque n'était pas de nature à donner connaissance au banquier d'agissements illicites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société ICM la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
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