Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No656
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00811 JD-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 00524
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARINA DI SANTA GIULIA
C/
X...
EURL SOCIETE DE GESTION DE MARINA DI SANTA GIULIA
SCI PAESOLO DI SANTA GIULIA
SCI MARINA DI SANTA GIULIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARINA DI SANTA GIULIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Marina di Santa Giulia
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean Vincent X...
agissant en sa qualité de seul et unique associé et de liquidateur amiable de l'EURL SOCIETE DE GESTION DE MARINA DI SANTA GIULIA
né le 23 Janvier 1937 à AJACCIO
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
EURL SOCIETE DE GESTION DE MARINA DI SANTA GIULIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
Marina Di Santa Giulia
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
SCI PAESOLO DI SANTA GIULIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ladite qualité au siège social
Domaine de Cala d'Oro
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
SCI MARINA DI SANTA GIULIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en ladite qualité au siège social
Marina di Santa Giulia
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La société d'exploitation de la Marina di Santa Giulia exploite un fonds de commerce de gestion, d'exploitation et de location d'ensembles
immobiliers à vocation touristique sis à Porto Vecchio, Marina di Santa Giulia, s'agissant de locations saisonnières de maisons meublées appartenant à :
- la S. C. I. Paesolu di Santa Giulia, dont le gérant-associé est Jean Vincent X... associé avec Mme Guylaine Z..., son épouse,
- la S. C. I. Marina Di Santa Giulia, dont le gérant-associé est Jean Vincent X... associé avec Mme Guylaine Z..., son épouse,
- Mme Guylaine Z...,
et données à bail en vertu de baux commerciaux ou de conventions de gestion locative.
Par acte notarié du 22 décembre 2010, reçu par Me A..., notaire à Porto Vecchio, la société de gestion Marina Di Santa Giulia, représentée par Monsieur Jean Vincent X..., a cédé à la société d'exploitation de Marina Di Santa Giulia, représentée par M. Jean David X..., fils de Jean Vincent X..., un fonds de commerce de gestion et d'exploitation et location d'ensembles immobiliers à vocation touristique, de résidences locatives, de location de bateaux de plaisance, de location de scooters des mers et motocyclettes sis à Porto Vecchio, Marina di Santa Giulia, ledit fonds comprenant notamment le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à Porto Vecchio Marina di Santa Giulia où le fonds est exploité.
Par acte du 7 avril 2014, la société de gestion Marina Di Santa Giulia, représentée par M. Jean Vincent X... a assigné la société d'exploitation de la Marina di Santa Giulia devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 22 décembre 2010 et subsidiairement en nullité de la convention de cession en ce qu'elle porte sur des baux commerciaux non-constitutifs du fonds de commerce.
Sur requête de la société d'exploitation de Marina di Santa Giulia, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 juillet 2015,
- rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de capacité d'ester en justice,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à la mise en état.
Par déclaration reçue le 5 octobre 2015, la S. A. R. L. société d'exploitation de Marina Di Santa Giulia a interjeté appel.
Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société d'exploitation de Marina Di Santa Giulia a demandé à la cour, au visa des articles 117 et 771 du code de procédure civile, de
-juger que la société de gestion de Marina Di Santa Giulia E. U. R. L. a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2014,
- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la société de gestion de Marina Di Santa Giulia E. U. R. L. poursuites et diligences de son gérant et unique associé M. Jean Vincent X...,
- débouter la société de gestion de Marina Di Santa Giulia E. U. R. L. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société de gestion de Marina Di Santa Giulia E. U. R. L. au paiement des dépens et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société de gestion de Marina Di Santa Giulia E. U. R. L., a demandé de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner l'appelante au paiement des dépens et d'une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 octobre 2016. À cette audience, la cour, a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, au visa des dispositions des articles 775 et 776 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition agrès au greffe le 30 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence
en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Si la cour a soulevé à l'audience, la question de la recevabilité de l'appel, au visa des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été à même de faire valoir leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office.
Il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du pour observations des parties sur la recevabilité de l'appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 1er février 2017 pour observations des parties sur la recevabilité de l'appel,
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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