Texte intégral
N° RG 23/06725 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIJ
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 AOUT 2023 à 11H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [I]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
ayant pour conseil, Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, de permanence,
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 août 2023 à 16h08, de Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 13h50 rejetant la requête du Préfet du Rhone du 25 août 2023 aux fins de prolongation de la rétention de
M. [W] [I], appel accompagné d'une demande d'effet suspensif ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [W] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, étant dépourvu de document de voyage et présentant une attestation d'hébergement de février 2023, dont la réalité n'est pas avérée ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Le déclarons suspensif,
Disons en conséquence que [W] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 28 août à 10 heures 30,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Anne DU BESSET
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