Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: N 23-11.028
Demandeur(s)
: la société L'Observateur et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: le Syndicat national des journalistes et autres
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50640
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société L'Observateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Oise publications - Op, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 24 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au Syndicat national des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est
[Adresse 2],
3°/ à la fédération Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l'Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco (section Audiens), institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2023
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