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Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-05.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-05.100

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié maison d'arrêt de Grasse, 20, route des Genêts à Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Lymma Y..., ès qualités de tutrice de son neveu Mickael X..., demeurant Maison Fossone, route de Nice à Antibes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 23 novembre 1993, le juge des enfants a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'assistance éducative en faveur de jeune Mickael X... ; que M. Rachid X..., père du mineur a relevé appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994) a constaté le désistement de M. X... de son appel, ce dont il lui est fait grief par l'intéressé qui conteste l'existence de ce désistement ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt constate que M. X... s'est désisté, sans réserve, de son appel, par l'intermédiaire de son conseil, lequel a confirmé ce désistement par une lettre versée au dossier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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