Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.003
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IVECO, dont le siège social est ..., zone d'activité Trappes-Elancourt à Trappes (Yvelines) en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Chaumot, Corbigny (Nièvre), 2°/ de la société à responsabilité limitée Nevers véhicules industriels, anciennement SARL Denis père et fils, dont le siège social est Garage du relais bleu, boulevard Camille Dagonneau à Varennes-Vauzelles (Nièvre), 3°/ de la société à responsabilité limitée Nouvelle de carrosserie française, dont le siège social est Le Village, à la Motte-de-Galaure, Saint-Vallier (Drôme), 4°/ de M. Nicolas X..., ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle de carrosserie française, demeurant ... àBourg-Péage (Drôme), et actuellement, rue Guillaume, immeuble "L'Europe" à Romans-sur-Isère (Drôme), 5°/ de la société SDVI, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 6°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de leur agent local, actuellement en exercice et ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société IVECO, de Me Cossa, avocat de la société Nevers véhicules industriels, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société IVECO de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Y... ; Met hors de cause Les Mutuelles du Mans assurances IARD sur leur demande ainsi que la société SDVI ; Attendu que M. Y..., commerçant ambulant, a acquis, auprès du garage actuellement dénommé Nevers véhicules industriels (NVI), un châssis cabine de série, de marque IVECO, dont le couplage avec une cellule magasin a été confié à la société Nouvelle de carrosserie française (NCF), après surbaissement du châssis par la société SDVI ; que le châssis s'est rompu à l'endroit de sa modification et que l'expert judiciaire a estimé que la rupture avait pour cause une absence de concertation entre les divers intervenants ; que M. Y... a assigné, en paiement de dommages-intérêts, les sociétés NCF et NVI, cette dernière appelant en garantie son fournisseur, la société IVECO ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ce recours après avoir déclaré irrecevables les interventions forcées, en cause d'appel, de la société SDVI et des Mutuelles du Mans, assureur de NCF en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses écritures, la société IVECO exposait que NVI avait laissé devenir définitif le jugement déféré l'ayant condamnée envers M. Y... ; qu'elle demandait, en conséquence, d'être déchargée, en application de l'article 1640 du Code civil de toute garantie par suite de cette faute lui interdisant de demander la réformation de la condamnation principale ; Attendu qu'en se bornant à énoncer que l'article 1640 du Code civil, invoqué par l'appelante, ne concernait que la garantie pour cause d'éviction, inapplicable en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une faute et n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir le recours en garantie dirigé contre la société IVECO, distributeur de marque, l'arrêt attaqué retient, au vu d'une attestation délivrée par celle-ci, qu'après avoir pris connaissance des transformations opérées par la société SDVI et en autorisant l'utilisation du véhicule transformé, la société IVECO n'avait pas apporté à son contrôle la rigueur exigée ; Attendu qu'en relevant ainsi d'office ces éléments sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société IVECO à garantir la société NVI de toutes condamnations, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne la société Nevers véhicules industriels, la société Nouvelle de carrosserie française et M. X..., ès qualités, envers la société IVECO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 940
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