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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00652

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Mai 2025 N° 2025/213 Rôle N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODPI [U] [Z] C/ Etablissement CIC LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile BILLE Me Virginie ROSENFELD Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2024. DEMANDEUR Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Etablissement CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Marseille (RG2024F00211) a : - condamné Monsieur [U] [Z] en sa qualité de caution à payer à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de : 9.550,50 euros au titre du contrat de prêt professionnel avec intérêt au taux conventionnel de 1,40% l'an à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure ; 4.800 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure ; - dit que les intérêts au taux légal et conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ; - condamné Monsieur [U] [Z] en sa qualité de caution à payer à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; - condamné Monsieur [U] [Z] en sa qualité de caution aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 euros ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. Le 20 juin 2024, Monsieur [U] [Z] a relevé appel du jugement et, par acte du 12 décembre 2024, il a fait assigner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [Z] demande à la juridiction du premier président de : - juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Président du tribunal de Commerce de Marseille ; - juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de commerce de Marseille le 26 mars 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [U] [Z] ; En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de Commerce de Marseille ; - condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE demande de : - juger que Monsieur [U] [Z] ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 26 mars 2024 ; - juger que Monsieur [U] [Z] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce le 26 mars 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard sa situation ; En conséquence, - débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 ; - condamner Monsieur [U] [Z] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 07 février 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [U] [Z] n'a pas comparu en première instance. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation - le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, Monsieur [U] [Z] fait valoir qu'étant retraité sa situation financière serait grandement aggravée s'il venait à exécuter la condamnation. La S.A LYONNAISE DE BANQUE répond que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve concrète de ses éléments d'actifs comme ses revenus actuels ni son complément de retraite tout en ne démontrant pas le montant de ses charges. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Les revenus de 2021 (pièce n°12 ) ainsi qu'une fiche patrimoniale en date de 2020 (pièce n°15) précisant que Monsieur [Z] ne dispose pas d'un patrimoine immobilier, ne sont pas de nature à étayer le risque actuel de conséquences manifestement excessives. Monsieur [U] [Z] verse au débat des relevés de compte (pièce n°10) qui datent pour les plus récents de mai 2022 et ne le concerne pas personnellement mais la société JPB RENOVATION alors qu'il indique être retraité. Il produit au débat, au titre sa situation actuelle, une attestation de paiement (pièce n°16) mentionnant un revenu de 1.298,18 euros mensuel au 4 novembre 2024. Il ne fournit ni ses feuilles d'imposition ou déclaration de revenus postérieurs à 2021, ni les relevés de son ou ses propres comptes bancaires permettant d'apprécier complètement sa situation financière actuelle et ne démontre en conséquence pas que le paiement des sommes objets de l'exécution provisoire est de nature à l'exposer à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre condition, monsieur [U] [Z] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille. Monsieur [U] [Z] succombant à l'instance sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉBOUTONS Monsieur [U] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ; CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux dépens ; DEBOUTONS la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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