Cour de cassation, 21 février 1990. 89-86.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.706
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rolland
contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'un de deux demandes de mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance unique rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme ;
Qu'ainsi le moyen manque qui procède d'une affirmation de fait inexacte sur laquelle il se fonde, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer les conséquences de ce que la date d'audience n'a pas été notifiée au conseil désigné par l'inculpé ", ensemble l'article 117 du même Code " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rolland X... a fait choix de deux conseils, Me Cohen-Bacri puis Me Leborgne, sans faire connaître celui des deux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a estimé à bon droit que le premier conseil désigné, Me Cohen-Bacri " a été régulièrement convoqué à l'audience de ce jour " et que " par conséquent la procédure était régulière " ; qu'en effet, aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, si l'inculpé désigne plusieurs conseils, sans faire connaître celui auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci le seront, comme en l'espèce, au conseil premier choisi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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