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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 novembre 2022. 2211587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211587

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2022 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 novembre 2022. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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